Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-16.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.913
Date de décision :
9 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° F 18-16.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Country golf de Marly, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , décédé le [...], aux droits duquel viennent ses héritiers :
1°/ Mme L... W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme S... W..., épouse N..., domiciliée [...] ),
3°/ à M. Y... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Country golf de Marly, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes L... et S... W... et de M. Y... W... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes L... et S... W... et à M. Y... W... de ce que, en tant qu'héritiers de X... W..., qui est décédé le [...], ils reprennent l'instance contre lui introduite ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Country golf de Marly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes L... et S... W... et à M. Y... W... la somme globale de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Country golf de Marly
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte due par la société SA Country Golf de Marly en application de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz et de l'arrêt de la Chambre des Urgences de la cour d'appel de Metz du 17 juin 2014, à la somme de 80 € par jour, soit au total la somme de 101.840 € pour la période allant du 6 mars 2013 au 31 août 2016, et d'AVOIR en conséquence condamné la SA Country Golf de Marly à payer à M. W... la somme de 101.840 €, assortie des intérêts légaux,
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés aux débats que le litige opposant M. W... à la société Country Golf de Marly est ancien et avait donné lieu dès avant l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013, à l'envoi, depuis l'année 2009, de nombreux courriers de plainte de la part de M. W... qui faisait part à la société, année après année, du nombre considérable de balles ( de 89 à 152 suivant les années) reçues sur son terrain. Un premier constat d'huissier avait été réalisé le 08 septembre 2012, à l'occasion duquel M. W... avait fait état de 121 balles tombées sur sa propriété depuis le début de l'année 2012, et l'huissier avait pu également photographier une quantité importante de balles rassemblées par le requérant près de sa piscine, illustrant le nombre considérable de balles perdues retrouvées sur sa propriété, et confortant le requérant dans ses dires quant à l'importance du phénomène. Si les courriers de M. W... n'ont effectivement entrainé aucune réponse de la part du Country Golf de Marly, il n'en demeure pas moins que cette société ne pouvait ignorer l'existence et l'étendue de ce problème. Les conséquences dommageables de cette situation étaient également évoquées par M. W... dans ses courriers et donc connues de son adversaire : les usagers du jardin et de la piscine pouvaient toujours craindre de recevoir une balle de golf ce qui empêchait notamment de laisser des enfants jouer, et des dégâts avaient été occasionnés notamment sur la couverture de la piscine. La société Country Golf de Marly fait aujourd'hui valoir qu'aucune des doléances de M. W... n'a fait l'objet d'un constat contradictoire, mettant ainsi en doute la véracité des allégations de M. W... à son égard. La Cour observe que ces arguments ont déjà été évoqué devant le juge des référés, et que les nombreux courriers recommandés de M. W... n'ont jamais entrainé de la part de la société Country Golf de Marly, de réponse par laquelle celle-ci aurait expressément contesté les faits présentés, ou contesté sa responsabilité dans ceux-ci. Il apparaît par ailleurs que M. W... s'est adressé à d'autres instances, en l'occurrence le Maire de la commune de Marly, sans que personne ne vienne mettre en cause sa bonne foi et la véracité de ses propos. Bien au contraire la société Country Golf de Marly a signé le 25 mai 2010 un procès-verbal de constat d'accord, sous l'égide d'un conciliateur de justice, par lequel elle s'engageait à monter la clôture actuelle de 17 mètres à 20 mètres dans un délai de un mois. Cet engagement, qui n'a pas été respecté, établit cependant que la société Country Golf de Marly ne contestait pas à cette époque sa responsabilité. De même, trois constats amiables d'accident ont été établis les 18 novembre 2011, 1er décembre 2011 et 22 février 2012 faisant suite aux dégradations causées à trois reprises par des balles de golf sur les volets de protection de la piscine, tous signés par un représentant de la société Country Golf de Marly, laquelle n'a pas contesté sa responsabilité à cette occasion. Enfin il est constant que les constatations figurant sur un constat d'huissier font foi jusqu'à preuve contraire et ce indépendamment du fait que ces constatations aient été effectuées de façon non contradictoire. Il résulte de l'ensemble de ces observations que la procédure de référé ayant abouti au prononcé d'une astreinte, a été introduite par M. W... après plusieurs années de tentative de solution amiable et dans un contexte rendant nécessaire, voire urgent, qu'une solution judiciaire soit imposée afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que deux titres successifs ont été rendus dans le litige opposant M. W... à la SA Country Golf de Marly, le second venant confirmer et préciser le premier. S'agissant de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013, si celle-ci était effectivement peu précise en ce qui concerne les diligences attendues de la Société puisque indiquant qu'elle était condamnée à « prendre toutes dispositions afin que les balles de golf ne tombent pas sur la propriété de M. W... », il n'en demeure pas moins que le but recherché était parfaitement clair: faire en sorte que les balles en provenance du terrain de golf n'aboutissent pas chez M. W..., selon tous moyens que la société jugerait bon. Ainsi que précédemment observé, la société Country Golf de Marly ne pouvait ignorer l'ampleur et l'ancienneté du problème et l'urgence d'y remédier, et par ailleurs en tait que professionnelle exploitant un terrain de golf elle était la mieux placée pour déterminer quelles étaient les mesures adéquates à prendre pour parvenir au résultat exigé du juge des référés. A défaut il lui était loisible, ainsi qu'elle l'a fait tardivement, de s'adresser à un expert de sa fédération sportive pour se faire conseiller. Dans ces conditions, l'imprécision très relative de l'ordonnance de référé ne pouvait être un prétexte pour la SA Country Golf de Marly, pour considérer que ses obligations étaient inexécutables et ne pouvaient donner lieu à liquidation de l'astreinte. Il est constant qu'en suite de cette ordonnance de référé la SA Country Golf de Marly a pris diverses mesures : modification partielle de l'orientation des tapis de frappe sur le practice, pose de panneaux interdisant le driving sur le practice, aménagement d'une zone de sécurité. Si, au vu des courriers ultérieurs et constats d'huissier produits par M. W..., ces premières mesures ont en partie remédié à la situation, le nombre de balles perdues semblant moins important, elles n'ont cependant pas fait disparaître le problème : Ainsi dès le 10 septembre 2013 M. W... adressait à M. O... représentant la société, un courrier recommandé lui indiquant que les troubles n'avaient pas cessé et que du 15 avril 2013 au 08 septembre 2013, 20 balles avaient atterri chez lui, et observant que la surélévation du filet de protection existant n'avait finalement pas été effectuée contrairement à ce qui avait été prévu en mai 2010. Pour justifier des mesures prises, la société Country Golf de Marly produit de son côté un constat d'huissier du 5 mars 2013 duquel il résulte notamment que « quinze des seize derniers tapis (de frappe) sont dirigés vers l'étang et le panneau marqué 100 », et « sont disposés en diagonale par rapport au practice ». La Cour observe cependant qu'il n'est rien dit des premiers tapis de frappe, alors que la vue aérienne du practice figurant dans l'expertise ultérieure, permet de constater que les tapis de frappe sont alignés sur une longue rangée légèrement arrondie, et que seuls ceux situés à une extrémité ont vu leur direction modifiée, les 20 premiers restant orientés vers le sud-est et potentiellement dans la direction de la propriété de M. W.... Le même constat ainsi que des photos ultérieures, confirment en revanche que la société a donné des consignes afin que le driving soit interdit sur le practice, et qu'en outre trois cages de frappe ont été installées. En revanche, et alors que le procès-verbal de constat d'accord du 25 mai 2010 mentionnait expressément que M. O... s'engageait à monter la clôture actuelle de 17 mètres à 20 mètres, il est constant que la société Country Golf de Marly ne faisait pas réaliser de tels travaux, présentés pourtant comme étant de nature à remédier au problème. -S'agissant de l'arrêt de la Cour d'Appel du 17 juin 2014 ayant précisé les obligations mises à la charge de la société, il convient d'observer que cet arrêt constate bien, au vu notamment du constat d'huissier et des attestations produites, que les premières initiatives prises par le Country Golf de Marly se sont avérées insuffisantes bien qu'ayant diminué sensiblement le nombre de balles atterrissant sur les propriétés. Cet arrêt ayant été signifié le 15 juillet 2014, il est constant que dès cette date la société était en mesure de connaître précisément les mesures qu'elle devait mettre en oeuvre pour faire cesser définitivement le trouble, et mettre un terme aux nuisances occasionnées. Pour autant il résulte des documents versés aux débats qu'aucune initiative n'a été prise par la société Country Golf de Marly avant le commandement de faire délivré le 12 mai 2015 par acte d'huissier à la requête de M. W..., la première trace d'une démarche de sa part consistant dans une réponse qui lui était faite par mail le 24 juin 2015 quant à la nécessité de déposer une déclaration préalable. La société a donc attendu près d'un an pour envisager de mettre à exécution la décision précitée, et a encore attendu septembre 2015 pour solliciter la venue d'un expert de la fédération française de golf, lequel a rédigé une note de synthèse le 20 septembre 2015. Ce n'est que le 23 septembre 2015 soit plus d'un an après l'arrêt de la Cour, qu'elle déposait une déclaration préalable de travaux à la Mairie de Marly, et les travaux débutaient finalement le 21 octobre 2015, après la réponse positive de la Mairie. Ces travaux se traduisaient, au vu des documents communiqués, par l'implantation de deux poteaux supplémentaires entre les poteaux déjà existant, aboutissant à une meilleure tension du filet qui se trouvait rehaussé au droit de ces deux nouveaux poteaux, de respectivement 6, 21 m et 5,47 m selon les mesures effectuées par un géomètre. La Cour observe cependant, que les mesures effectuées par le géomètre établissent qu'avant la pose de ces deux poteaux, rajoutés au milieu et au point le plus bas des intervalles existants, le filet à ces endroits n'atteignait plus que les hauteurs de 13,47 mètres et 13,91 mètres (cf. photos et mesures, par différence des altitudes : 183,78-170,31= 13,47 m). Dès lors, si l'implantation de ces deux poteaux a bien surélevé ces points de 6,21 et 5,47 mètres, cette surélévation ne part pas de la hauteur moyenne antérieurement indiquée soit environ 17 mètres. D'autre part si ces travaux répondent à la dernière mesure imposée sous astreinte par la Cour d'Appel, à savoir augmentation du nombre de poteaux destinés à soutenir le filet de protection en sorte qu'il ne puisse plus se détendre en partie haute, il n'apparait pas que les autres injonctions, et en particulier « la surélévation du filet de protection d'une hauteur supplémentaire de 5 mètres », aient été réalisées. La SA Country Golf de Marly affirme que ces travaux ont mis un terme au problème rencontré par M. W... et produit à cet égard deux attestations de riverains. Pour autant, M. W... a de son côté fait établir plusieurs constats d'huissier illustrant la persistance du problème. Ainsi : -le 9 mars 2015 l'huissier constatait le mauvais état des filets, la présence de deux balles de golf qui selon le requérant étaient tombées le week-end précédent, et la présence de balles sur une propriété voisine, et plus encore sur la bande de terrain séparant la propriété du requérant des filets du golf. - le 30 mars 2015 l'huissier constatait la réparation du filet mais également le fait qu'il présentait une forme incurvée provoquant une différence de hauteur de plusieurs mètres entre les différents points du filet. De nouvelles balles étaient tombées dans la bande séparant la propriété du requérant des filets litigieux. - le 10 octobre 2015 deux balles de golf tombaient dans le jardin en présence de l'huissier, et plusieurs autres touchaient le filet. Le filet présentait toujours une ouverture sur un côté. - le 26 août 2016, soit après les travaux, l'huissier constatait une déchirure dans le haut du filet, il constatait également la présence d'une balle de golf qui selon M. W... était tombée le matin même. Il constatait que certaines balles tirées par les joueurs présents sur les tapis de frappe, arrivaient en direction de la propriété du requérant et qu'au bout d'une quinzaine de minutes six balles s'étaient accumulées en limite du filet de protection. - le 27 août 2016 le requérant faisait part à l'huissier de ce qu'une balle était encore tombée chez lui dans la matinée. L'huissier notait la présence d'une balle dans la piscine. Alors qu'il était sur place il entendait une balle tomber dans la propriété au niveau de la cour arrière. Il notait également le mauvais état du filet. Il constatait à nouveau que certaines des balles tirées par les joueurs arrivaient en direction de la propriété de M. W.... Il résulte dès lors des observations qui précèdent : - que les premières mesures prises par la SA Country Golf de Marly après intervention de l'ordonnance de référé, ont remédié en partie au problème de M. W..., dès lors que le nombre de balles entrant sur la propriété de M. W... a diminué, mais ne l'ont pas réglé, comme en témoignent les observations faites postérieurement. Par ailleurs, invitée à prendre « toutes dispositions afin que les balles de golf ne tombent pas sur la propriété de M. W...», la société Country Golf de Marly avait la possibilité, ainsi qu'elle s'y était engagée selon procès-verbal de conciliation du 25 mai 2010, de remonter les clôtures de 17 mètres à 20 mètres, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas davantage pris l'initiative de s'adresser à un sachant, ce qu'elle devait pourtant faire en septembre 2015. Elle n'a également déplacé l'orientation que d'une partie des tapis de frappe. Les mesures prises ont donc été partielles, et insuffisantes, alors que la société avait les moyens de prendre des dispositions plus adéquates. La société Country Golf de Marly ne peut donc légitimement soutenir qu'elle ne serait tenue d'aucune astreinte durant cette période. - qu'alors que l'arrêt de la Cour d'Appel lui avait été signifié le 15 juillet 2014, la société Country Golf de Marly a attendu d'avoir été destinataire d'un commandement de faire, pour solliciter des renseignements courant juin 2015 et déposer une déclaration de travaux en septembre 2015, et a été largement défaillante dans l'exécution de l'arrêt précité. Par ailleurs, elle n'a que partiellement mis en oeuvre les préconisations figurant dans l'arrêt de la Cour, puisqu'il n'apparaît pas qu'elle ait procédé à la surélévation d'ensemble du filet, mais simplement à la pose de deux poteaux supplémentaires, et les dernières constatations d'huissier font à nouveau apparaître des problèmes de niveau du filet entre les poteaux. Si la pose de deux poteaux a permis de remonter le niveau haut du filet, il n'apparaît pas que ceci suffise à arrêter toutes les balles. Au surplus, la société Country Golf de Marly a pris l'initiative en septembre 2015 de s'adresser à un expert, dont il n'apparaît pas qu'elle ait respecté toutes les préconisations. En effet, si celui-ci concluait qu'une hauteur de filet de 18 mètres, combinée à une distance de plus de 180 mètres, devait normalement suffire à arrêter toutes les balles, il précisait néanmoins que ce résultat nécessitait également, pour être atteint, que l'orientation de tous les tapis de frappe soit modifiée et dirigée vers l'est, alors qu'à l'heure actuelle une partie d'entre eux sont dirigés vers le sud-est et génèrent une trajectoire aboutissant précisément devant ou dans la propriété de M. W.... Il n'apparaît pas que la société Country Golf de Marly, qui n'avait déjà antérieurement modifié l'orientation que d'une partie des tapis, ait mis en oeuvre cette préconisation de son propre expert. En l'état, il ne peut être considéré que les travaux réalisés aient mis un terme aux nuisances supportées par M. W..., même s'il est constant qu'elles ont diminué. Enfin, si la société Country Golf de Marly fait figurer parmi ses pièces des documents comptables évoquant une situation financière difficile en 2015, elle n'en tire plus aucune conséquence dans ses conclusions actuelles. Au vu de ces observations, il convient de liquider l'astreinte due par la société Country Golf de Marly à la somme de 80 € par jour, soit au total pour la période considérée allant du 06 mars 2013 au 31 août 2016, une somme de (1273 X 80) = 101.840 €. Il convient dès lors d'infirmer l'arrêt dont appel, de rejeter l'appel incident, et de condamner la société SA Country Golf de Marly au paiement de cette somme ;
1) ALORS QUE seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013 qui faisait injonction à la société Country Golf de Marly de « prendre toutes dispositions afin que les balles de golf ne tombent pas sur la propriété de M. X... W... », était insuffisamment précise en ce qui concerne les diligences attendues de cette société ; qu'en liquidant cette astreinte pour la période du 6 mars 2013 au 15 juillet 2014, quand il ressortait de ses propres constatations que l'injonction prononcée en termes vagues et imprécis ne mettait aucune obligation spécifique à la charge de la société Country Golf de Marly et ne pouvait donc servir de référence à la fixation du point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et L. 131-3 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte d'en fixer le montant en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premières mesures prises par la société Country Golf de Marly au lendemain de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2013 avaient permis de remédier, au moins en partie, au problème de M. W... ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte sans tenir compte de l'exécution - ne serait-ce que partielle - de la condamnation mise à la charge de la société Country Golf de Marly, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte d'en fixer le montant en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés, notamment d'ordre financier, qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette obligation relève de l'office du juge, lequel se prononce au vu des éléments versés aux débats par les parties ; qu'en refusant de prendre en compte les documents régulièrement versés aux débats par la société Country Golf de Marly pour justifier de ses difficultés financières ayant fait obstacle à la mise en oeuvre, dans tous leurs détails, des injonctions figurant dans l'arrêt du 17 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique