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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03663

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03663

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024 N° RG 24/03663 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IR7 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOLEAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance du 23 septembre 2022 (RG 22.3498), la société Aquaforum a obtenu la désignation de M. [D] [F], ultérieurement remplacé par M. [K] [N], en qualité d’expert judiciaire, chargé d’examiner les désordres affectant le volume 3 000 situé sous la [Adresse 4] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société Soleam, ayant notamment fait entreprendre des travaux d’étanchéité de la [Adresse 4] et qui est partie à l’expertise susvisée, a assigné en référé la société SMA BTP, assureur des sociétés Gil TP et Actisud ayant participé à ces travaux, afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours. A l’audience du 22 novembre 2024, la société Soleam a réitéré ses demandes. La société SMA BTP a émis, par son conseil, protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES : Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SMA BTP, assureur d’entreprises ayant participé aux travaux litigieux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de la société Soleam. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la société SMA BTP les ordonnances de référé de céans des 23 septembre 2022 et 6 mars 2023 (RG 22.3498) ; Déclarons communes et opposables à la société SMA BTP les opérations d’expertise confiées à M. [K] [N], expert ; Disons que la société SMA BTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant des ordonnances initiales et le coût des mises en cause effectuées par la société Soleam ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Soleam ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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