Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04218 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHM2
Monsieur [Z] [G]
c/
Association AS - AFAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°F 19/00277) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le 09 juin 1983 à [Localité 3] de nationalité française
Profession : Comptable, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Association AS - AFAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G], né en 1983, a été engagé en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2014 par l'association AS-AFAC, dont l'activité principale est la gestion et l'expertise comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention d'établissement d'AS-AFAC.
A compter du 1er janvier 2017, la société a fait bénéficier M. [G] d'une formation d'expert-comptable.
Faisant état d'une situation de stress et d'une pression quotidienne, M. [G] a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle par courrier du 26 septembre 2018.
Par une lettre du 9 octobre 2018, l'Association AS-AFAC a accepté la demande de rupture conventionnelle de M. [G] et le 22 octobre 2018, une convention de rupture a été signée entre les parties prévoyant une date de fin de contrat fixée au 30 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la rupture a été homologuée par l'inspection du travail.
A la date de la fin du contrat, M. [G] avait une ancienneté de quatre ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 8 novembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême soutenant que son consentement avait été vicié lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que cette rupture devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'annulation de la rupture conventionnelle, diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires pour les années 2015 à 2017.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [G] de sa demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail du 22 octobre 2018,
- débouté M. [G] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaires au titre des années 2015, 2016, 2017,
- débouté l'AS-AFAC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'AS-AFAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 6 mai 2021 en ce qu'il :
* a omis de statuer sur la demande de harcèlement moral et la condamnation subséquente au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros y afférents,
* l'a débouté de sa demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail du 22 octobre 2018,
* l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2015 à 2017,
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
- constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé,
- condamner l'AS-AFAC à lui verser la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- constater que son consentement a été vicié lors de la rupture de son contrat de travail,
- annuler la rupture conventionnelle,
- constater que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AS-AFAC à lui verser la somme de 4.878,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 487,86 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- condamner l'AS-AFAC à lui verser la somme de 12.196,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 5 mois de salaire,
- condamner l'AS-AFAC aux rappels de salaires suivants :
* année 2015 : 2.740,63 euros bruts et 274,06 euros bruts de congés payés y afférents ainsi que 210,83 euros à titre de gratification,
* année 2016 : 2.199,92 euros bruts et 21,99 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* année 2017 : 2.351,80 euros bruts et la somme de 23,52 euros bruts de congés payés y afférents,
- condamner l'AS-AFAC à la remise de bulletins de salaire régularisant ces rappels de salaire sous astreinte de 20 euros par bulletin et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'AS-AFAC à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'AS-AFAC de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'AS-AFAC de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022, l'association AS-AFAC demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [G] de son appel,
- rejeter sa demande selon laquelle il "a[urait] été victime d'un harcèlement moral", comme injustifiée tant en fait qu'en droit,
- confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 6 mai 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [G] de sa demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail du 22 octobre 2018 en estimant qu'il n'y avait aucun "harcèlement moral" ni aucun "vice de [son] consentement pour violence morale" établis ni tenables,
* débouté, par conséquent, M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté M. [G] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaires au titre des années 2015 à 2017,
* condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
* débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
- infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 6 mai 2021 en ce qu'il l'a :
* déboutée de ses demandes reconventionnelles,
* déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile pour procédure abusive,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour dénonciation calomnieuse,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Sollicitant l'allocation d'une somme de 15.000 euros au titre du harcèlement moral, M. [G] affirme que l'employeur a changé d'attitude à son égard à partir du moment où il a demandé des explications sur sa rémunération, s'est présenté à l'élection de la DUP le 21 septembre 2017 et s'est retiré d'un projet de start-up initié par M. [X], directeur de l'association.
Il indique avoir dès lors été victime de harcèlement moral, ce que conteste l'employeur qui souligne n'avoir jamais eu à connaître de telles procédures en 40 ans d'exercice hormis celles engagées par M. [G] et M. [W], tous deux anciens salariés de l'association et désormais employés dans une entreprise concurrente.
* * *
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] invoque les éléments suivants :
- la remise en cause de son implication dans le travail,
- des propos violents et insultants tenus à son endroit " moi, les serpents je les écrase ",
- la mise à l'écart des projets et des groupes,
- une surcharge de travail,
- le mépris affiché à son endroit malgré ses alertes et celles du médecin du travail,
- l'absence d'entretien d'évaluation en 2018,
- l'absence de revalorisation salariale,
- l'annulation de sa formation d'expertise comptable à compter du 18 octobre 2018,
- une tentative d'intimidation après la rupture du contrat de travail,
- la dégradation de son état de santé.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- ses entretiens annuels qui ne comportent aucune observation quant à son investissement ainsi que la lettre adressée par l'employeur le 15 janvier 2018 mais dont une lecture attentive ne permet pas de retrouver, ainsi qu'il le soutient, une quelconque remise en cause de son investissement et qui constitue en réalité une réponse à son courrier circulaire, non daté, mais comme ayant été rédigé le 28 novembre 2017 selon les écritures de son conseil, adressé à l'ensemble des membres du conseil d'administration, dénonçant une mise au placard, des faits de harcèlement, interrogeant sur sa situation et sa rémunération notamment et mettant en avant son implication dans l'entreprise ;
- une attestation de Mme [K], ancienne collègue du salarié, relatant qu'au cours d'une réunion, alors qu'était abordée la question de la mise à disposition du personnel de l'entreprise au profit de sa nouvelle filiale et qu'elle avait relayé l'inquiétude d'une partie du personnel, il lui avait été répondu par M. [X] : " moi, les serpents je les écrase " ; elle précise que cette question avait été déjà posée lors d'une réunion précédente par M. [W] et M. [G], tous deux experts comptables stagiaires ;
cependant son attestation ne permet pas de retenir que ces propos étaient à l'adresse de M. [G], le témoin concluant : "je fus surprise par le ton ainsi que les mots choisis pour me répondre face à mes collègues" et indiquant que se trouvaient présents les trois autres secrétaires d'agence, la comptable d'AS-AFAC, la personne chargée de l'informatique et M. [X], directeur ;
- son courrier du 28 novembre 2017 adressé à l'ensemble des membres du conseil d'administration, évoquant une mise à l'écart qu'il tire d'une part, de l'absence de concrétisation d'un projet qu'il avait initié avec M. [W] "autour du [Localité 4] pour fédérer le réseau" et, d'autre part, de son absence d'un projet qu'il avait initié, dans lequel il s'était investi en étant "force de proposition" et pensant pouvoir être responsable de la mise en place de financement participatif pour avoir participé à une réunion du groupe développement au cours de laquelle il indique avoir présenté l'application "touch and sell", "j'étais également, sur mon idée, responsable de la mise en place de financement participatif de façon à soutenir les adhérents dans leurs projets. Je l'ai présenté à plusieurs adhérents", ce qu'aucun document ne permet d'établir ;
- s'agissant de la surcharge de travail, il soutient que lors de l'entretien de 2017, il avait été convenu qu'aucun nouveau dossier ne lui serait attribué, que certains dossiers lui seraient retirés pour lui permettre de suivre sa formation d'expert-comptable mais il s'est vu pourtant assigner de nouveaux dossiers à compter de septembre 2017 ; il produit :
* son entretien annuel d'évaluation réalisé le 26 janvier 2017 sur lequel figure le rappel des objectifs préalablement fixés à hauteur de 70.000 euros "CA compta", les objectifs fixés pour l'année à hauteur de 70.000 euros et les perspectives pour l'année suivante à hauteur de la somme de 71.000 euros sans qu'il soit fait mention d'une quelconque décharge,
* un courriel de février 2016 [jour illisible] de M. [X], demandant à [U] [R], salariée de l'association, de reprendre progressivement 9 dossiers gérés par M. [G] représentant un chiffre d'affaires de 15.004 euros,
* un courrier de Mme [J] du 20 septembre 2017 lui donnant connaissance d'une liste de 4 dossiers "de [D] qui te sont affectés",
la chronologie de ces éléments permet de retenir que le salarié a en réalité retrouvé dans son portefeuille 4 dossiers alors que 9 lui avaient été précédemment retirés, ce qui est insuffisant à étayer la surcharge alléguée :
- s'agissant du mépris affiché à son endroit malgré ses alertes et celles du médecin du travail : il verse aux débats :
* le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2017 qui invite l'employeur à "évaluer la situation de travail de M. [G] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires pour qu'il puisse continuer à travailler tout en préservant sa santé",
* son courriel du 11 février 2018 à l'attention du CHSCT pour l'informer de sa situation et de son état de stress et dont il résulte toutefois que : "['] après avoir expliqué la situation au docteur [M] (médecin du travail), il m'a proposé d'envoyer une lettre de risques psychosociaux. Suite à cette lettre, j'ai été informé par le compte rendu de la DUP que M. [X] avait abordé mon cas lors de la réunion de mise en place de la DUP avec ce même docteur alors même qu'il m'avait affirmé que le sujet n'avait pas été abordé. J'ai ensuite reçu une lettre du 15 janvier 2018 où la direction se réservait de me convoquer à une réunion avec entre autre l'avocat de l'AS-AFAC et un huissier de justice pour me justifier de ce courrier, un véritable tribunal composé de près de 30 personnes au total. Voici la réponse de la direction lorsque vous exposez un mal-être. Je le ressens vraiment comme de l'intimidation et une attaque. Le docteur [M] avait précisé qu'il se tenait à la disposition de l'AS-AFAC pour aider pour une éventuelle médiation. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés avec notre directeur fin janvier. Le docteur m'a contacté à la suite de cet entretien pour me signaler qu'il avait insisté pour qu'une médiation ait lieu. Il m'a été demandé par la suite par ma responsable d'agence si j'étais favorable à une médiation. J'ai accepté sur les conseils du docteur et la date a été fixée au 7 mars. Je m'interroge tout de même sur la volonté de la direction de procéder à une médiation quant on sait la teneur de la lettre reçue et du déroulement de la réunion de la DUP [']" ;
* le salarié ne conteste pas avoir participé à la réunion de médiation du 7 mars 2018, ensuite de laquelle il a écrit un courrier à l'employeur le 25 juillet 2018 en précisant que rien n'avait changé malgré les engagements pris devant le médecin du travail et qu'aucune considération n'était accordée à la santé des salariés ; il lui était répondu le 1er août 2018 par l'employeur que la médecine du travail, l'inspection du travail ainsi que la DUP étaient de nouveau saisis de cette situation ;
* ces éléments, qui témoignent de la prise en compte par l'employeur de la situation de M. [G], figurent à la procédure,
- concernant l'absence d'évaluation en 2018, la cour observe que M. [G], ayant été placé en arrêt de travail de façon continue du 25 juillet 2018 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, il était difficile voire impossible d'organiser un tel entretien annuel d'évaluation ;
- s'agissant de l'absence de revalorisation salariale au cours de l'année 2018, au regard des bulletins de salaire versées d'octobre 2015, d'avril 2016, et de janvier 2018, la cour observe que le salaire de M. [G] a connu une augmentation constante, passant de 1.870, 83 euros à 2.439,30 euros, puis à 2.462,98 euros à compter de juillet 2018, tel que cela ressort du formulaire de rupture conventionnelle dument complété par les deux parties le 22 octobre 2018 ;
- le mail adressé par l'employeur le 18 octobre 2018 pour annuler la formation dont il bénéficiait, avant que la convention de rupture ne soit signée le 22 octobre 2018 avec une date de fin de contrat fixée au 30 novembre suivant ; il est cependant établi que c'est à l'initiative de M. [G] que le contrat de travail a pris fin, ce dernier ayant sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 26 septembre 2018 ;
- une tentative d'intimidation après la rupture du contrat de travail ; cependant ce grief ne peut être retenu comme un élément survenu au temps de la relation contractuelle ;
- ses arrêts de travail faisant état d'une situation de stress et de dépression suite à des conflits professionnels sans pour autant faire de lien avec ses conditions de travail.
Par voie de conséquence, ces faits, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La demande indemnitaire de M. [G] sera dès lors rejetée.
Sur la violence morale au moment de la rupture du contrat de travail
Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [G] considère qu'il se trouvait, lorsqu'il a pris l'initiative de la rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale en raison du harcèlement subi et de la fragilité psychologique qui en est résultée, justifiant l'annulation de cette rupture et une indemnisation.
Il invoque à l'appui de son état de fragilité psychologique lors de cette décision, les différents arrêts de travail faisant état d'une dépression consécutive à des conflits professionnels ainsi que l'avis du médecin du travail du 23 août 2018 établi lors de la visite de pré-reprise retenant que son état n'était pas compatible avec une reprise du travail.
L'employeur rétorque que M. [G], à l'initiative de la rupture conventionnelle critiquée, ne s'est pas rétracté et ne l'a remise en cause qu'un an plus tard soit le 8 novembre 2019. Il ajoute que le salarié se contente d'alléguer des violences morales mais se garde de les caractériser.
* * *
Selon l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1111 du même code, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Il est constant que la violence, qui s'apprécie in concreto, vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il a été retenu précédemment que la demande de constat d'un harcèlement moral devait être rejetée.
Si un état de stress et une dépression ont été effectivement constatés par le médecin traitant du salarié aux termes des arrêts de travail produits ainsi que par le médecin
du travail évoquant l'incompatibilité d'une reprise avec son état de santé, la démonstration de l'existence d'un vice de son consentement doit cependant être faite.
M. [G] invoque une violence morale, alors qu'il s'avère qu'il a été à l'initiative de la rupture conventionnelle, dont il ne s'est pas rétracté par la suite.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du salarié qu'un certificat médical a été produit au soutien d'un éventuel état de faiblesse et les mentions portées sur les arrêts de travail ne permettent pas d'en déduire que le diagnostic de dépression a eu des conséquences sur les capacités cognitives et de réflexion générale du salarié.
Il n'est ainsi pas établi que M. [G] se trouvait dans un état de fragilité ou de vulnérabilité tel qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de son engagement en initiant la procédure de rupture conventionnelle et en la signant.
Par conséquent, en l'absence de preuve d'un vice du consentement, la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et à l'indemnisation de la rupture du lien contractuel sera rejetée par confirmation de la décision entreprise.
Sur les rappels de salaire
Pour infirmation de la décision querellée, M. [G] affirme avoir sollicité, à plusieurs reprises en vain, les explications de l'employeur quant à l'évolution de son salaire et l'application d'une nouvelle convention d'établissement en date du 5 novembre 2014 modifiant l'attribution des points et la prime de 13ème mois.
Il ajoute que, contrairement aux stipulations de cet accord, qu'il qualifie d'atypique et assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur ne s'imposant au salarié que dans l'hypothèse où il constitue un avantage pour lui, aucun avenant au contrat de travail n'a été signé de sorte qu'il ne pouvait s'imposer à lui, d'autant qu'il ne comportait aucun avantage pour lui.
Il expose que sa rémunération est versée sur 13 mois.
Il demande la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire pour les années 2015 à 2017, considérant que la baisse du nombre de points résultant de la nouvelle convention ne lui était pas applicable.
En réplique, après avoir rappelé que l'accord critiqué, élaboré avec les délégués du personnel prévoyant notamment une nouvelle classification des emplois, a recueilli le consensus du personnel sur sa logique et sa mise en 'uvre, l'employeur considère les demandes de M. [G] incohérentes, notamment au regard des avantages salariaux qu'il emportait.
Il ajoute, qu'en application des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail, cet accord collectif s'est donc substitué, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2015, aux clauses moins favorables des contrats de travail en cours.
Il relève enfin que M. [G] refuse l'application de cette convention d'établissement, tout en retenant la valeur de point, qu'elle contient, au soutien de ses réclamations.
* * *
Il résulte des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail que l'employeur, lié par les clauses d'un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables. Ainsi, les dispositions conventionnelles plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.
L'application des accords collectifs est dès lors automatique et impérative.
Par ailleurs, lorsque la rémunération résulte d'un accord collectif, un accord de substitution modifiant la structure de cette rémunération s'impose aux salariés sans que ces derniers ne puissent invoquer, notamment, une modification de leur contrat.
Selon son contrat de travail conclu le 15 juillet 2014, M. [G] a été engagé en qualité de comptable en contrepartie d'une rémunération sur la base de 269,27 points soit 1.846,22 euros par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La convention d'établissement du 1er janvier 1987 alors applicable prévoyait une rémunération se décomposant comme suit :
- un salaire de base correspondant à l'indice de la grille de salaire d'emploi et de fonction jointe en annexe,
- une prime d'ancienneté égale à 1% du salaire brut par année de présence effective versée à compter de la 4ème année,
- une gratification de fin d'année, égale au montant du dernier salaire mensuel, versée au terme d'un an de présence, le 15 janvier.
Il est en effet exact, ainsi que le souligne le salarié, que le versement de la prime de fin d'année visée à la convention d'établissement n'est soumis à aucun critère d'octroi, sauf celui d'une année de présence dans l'entreprise de sorte qu'il s'agit d'un élément du salaire.
Par courrier du 3 février 2015, l'employeur a informé M. [G] qu'en application de la convention d'établissement en date du 5 novembre 2014, sa rémunération annuelle d'un montant de 24.000,73 euros était portée à 24.321 euros à compter du 1er janvier 2015 par mois, représentant une augmentation de 1,33 % pour un total de 242 points.
Par courrier du 7 janvier 2016, M. [G] a été informé de l'augmentation du nombre de ses points à 284 pour un salaire annuel brut de 28.598,97 euros soit une augmentation de 17,59 %. Son bulletin de salaire du mois d'avril 2016 fait mention d'un salaire brut de 2.199,92 euros.
Figure sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2018 un nombre de points à hauteur de 303 pour un salaire mensuel de 2.439,30 euros.
La classification de l'emploi du salarié a ainsi été fixée à 242 points aux termes de la convention d'établissement du 5 novembre 2014 puis, augmentée à 284 points ,et, enfin à 303 points, modifiant le salaire mensuel de M. [G] à la hausse, ainsi qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire, de sorte que la convention d'établissement, en raison du principe de faveur, est applicable de plein droit à la situation de M. [G] sans qu'il soit besoin d'un quelconque avenant.
Ses demandes de rappel de salaires, calculées sur la base erronée des anciens points, seront rejetées par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'AS-AFAC
Considérant d'une part, que les accusations de M. [G] ont porté atteinte à son image, à sa réputation et à son honorabilité et, d'autre part, que l'action de celui-ci repose sur des allégations mensongères et malhonnêtes, l'employeur sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et procédure abusive, ce que conteste le salarié.
* * *
Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable.
En outre, il ne résulte pas des écritures du salarié des propos calomnieux susceptibles de porter atteinte à l'image de l'association, par ailleurs couvertes par la loi du 29 juillet 1881 protégeant les discours prononcés ou les écrits produits par les avocats devant les tribunaux.
En conséquence, les demandes de l'association seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [G], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné à supporter les dépens en cause d'appel ainsi qu'à verser à l'association la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association AS-AFAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmant de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
Condamne M. [G] à verser à l'association AS-AFAC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par velle-cien première instance et en appel,
Condamne M. [G] aux dépensl.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire