Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 22-12.287
Demandeur : M. [C]
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 9/23
Ordonnance n° : 91049 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [E] [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [H] épouse [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [V], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [F] épouse [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [A], décédé le 21 mars 2022, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [A], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [A], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [G], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 janvier 2023 par laquelle M. [E] [K], Mme [J] [H] épouse [K], M. [U] [V], Mme [N] [F] épouse [U], M. [D] [A], décédé le 21 mars 2022, Mme [O] [A], Mme [Y] [A] et Mme [W] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2022 par M. [P] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-12.287 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution partielle et en faisant des propositions de réglements échelonnés.
Par ailleurs, le bien fait l'objet d'un compromis de vente.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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