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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2408770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408770

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui permettre de rembourser une somme de 25 euros par mois sur la somme de 1 100,13 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales de la Savoie au titre d'un trop perçu d'aide personnelle au logement, restant dû suite à la décision datée du 21 octobre 2024 par laquelle cet organisme a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A concernant un trop perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 100,13 euros. L'intéressée, qui ne conteste pas être redevable de cette somme, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme par versements mensuels de 62 euros. Elle demande au tribunal de lui accorder la réduction des mensualités à la somme de 25 euros. Toutefois, il ne rentre pas dans l'office du juge administratif de faire droit à une demande d'échelonnement de dette. Par suite et en tout état de cause, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée. 3. Toutefois, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales de la Savoie, en se prévalant de la précarité de sa situation financière, qu'il lui incombe d'établir, de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette par versements mensuels de 25 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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