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Tribunal Administratif de Paris, 19 octobre 2023. 2323765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323765

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la réouverture de son dossier n°2222606 clôturé sur la plateforme " Télérecours citoyen " et l'instruction de sa requête par un magistrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La demande de M. C tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la réouverture de son dossier n°2222606 clôturé sur la plateforme " Télérecours citoyen " et l'instruction de sa requête par un magistrat, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge du référé liberté, il appartenait à M. C d'utiliser les voies de droit commun contre cette ordonnance s'il s'y croyait fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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