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Tribunal Administratif de Marseille, 28 février 2025. 2411761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411761

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°s 2009524, 2101978 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 29 octobre et 17 décembre 2020 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'ayant autorisé Mme A à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge que pour une durée de trois mois et l'ayant radiée des effectifs à compter du 28 janvier 2021 et a enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2411761. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme A, représentée par Me A, déclare de désister de sa requête. Vu : - le jugement n°s 2009524, 2101978 du 7 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 28 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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