Cour de cassation, 24 février 1998. 96-42.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.896
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laid X..., demeurant 4, square Cherche Midi, 13110 Port de Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Atochem, dont le siège est rue Paul Lombard, BP 11, 13524 Port de Bouc, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1959 par la société Elf-Atochem en qualité de conducteur, puis affecté à un emploi de bureau à compter du 12 juin 1963;
que le 30 mars 1978, il a été victime d'un accident du travail, et classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 30 janvier 1983;
que par lettre du 7 novembre 1983, l'employeur l'informait qu'en raison de son invalidité, il ne faisait plus partie des effectifs ;
Attendu que, pour refuser au salarié le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la rupture constatée par l'employeur dans la lettre adressée au salarié le 7 novembre 1983, l'informant de ce qu'en raison de son invalidité, il ne faisait plus partie des effectifs, s'analysait en un licenciement;
que ce licenciement est intervenu au cours de la période de suspension pour accident du travail puisque à cette date, le salarié n'avait pas fait l'objet d'une visite par le médecin du travail;
que l'existence des motifs légitimant la rupture et énumérés limitativement par l'article L. 122-32-2 du Code du travail doit s'apprécier au jour de la cessation des relations contractuelles;
que la décision prise par la sécurité sociale le 12 janvier 1983 de classement en invalidité seconde catégorie ne constitue pas un motif justifiant la rupture des relations contractuelles;
qu'en effet il n'est pas démontré que cette invalidité soit étrangère à l'accident du travail dont a été victime le salarié;
qu'au surplus, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes de l'état de santé du salarié;
que le licenciement de M. X..., intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail ouvre droit, non au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail, comme le réclame à tort le salarié, mais seulement à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ;
Attendu, cependant, que si le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le salarié licencié dans ces conditions peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, et alors, d'autre part, que la demande en paiement de l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-6 du Code du travail englobait nécessairement les demandes en paiement de l'indenmité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 12 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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