Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/10479
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKR
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2021
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEZ MAO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1946, et par Maître Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Décision du 15 Octobre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/10479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKR
S.C.I. NAJAH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 18 juin 2024, concernant la procédure RG n°21/5073 opposant la SARL MAO, d'une part, et M. [A] [B], la Mutuelle des Architectes Français, la SCI NAJAH, et la SA AXA France IARD ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer notifiée par RPVA le 26 août 2024 par M. [B] et la MAF ;
Vu les avis écrits de la SARL Chez MAO et de la SA AXA France Iard des 25 septembre 2024 et 09 octobre 2024, indiquant s'en rapporter ;
Vu l'absence d'écritures ou de messages des autres parties dans le délai imparti par le tribunal ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer
L'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur (Civ. 2, 08 oct. 1988), ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass, ass. plèn. 1er avril 1994 notamment).
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur ce,
Sur l'erreur matérielle
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée, tant en page 14 qu'en page 15, concernant les sommes mises à la charge de M. [B] et de la MAF,d 'une part, ainsi que de la société AXA, d'autre part.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur l'omission de statuer
Contrairement à ce que soutiennent M. [B] et la MAF, il a été statué sur leur demande de garantie et de limitation de responsabilité en page 11 du jugement querellé, lequel indique " Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de les condamner à réparer les dommages subis par la société demanderesse in solidum, mais à proportion de leur part respective selon la ventilation des imputabilités proposée par l'expert, soit 50% à l'encontre de la société Créatis et 10% à l'encontre de M. [B].
Les demandes de garantie formées l'une envers l'autre deviennent sans objet et seront rejetées ".
Relevons par ailleurs qu'il n'était pas précisé, dans les dernière écritures au fond produites pour le compte de M. [B] et de la MAF, que leur demande de garantie et de limitation de responsabilité devait s'entendre comme concernant une éventuelle condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, la mention " toute condamnation " étant imprécise.
Les condamnations prononcées à ce titre l'ont donc été de façon conjointe entre la société Axa, d'une part, et M. [B] in solidum avec son assureur, d'autre part.
La demande d'omission sur ce point sera donc rejetée, car infondée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que le paragraphe situé page 14, commençant par les mots "Au total" et finissant par les mots "préjudice d'exploitation" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Au total, la société Axa es qualité d'assureur de la société Créatis est condamnée à régler à la société Chez Mao les sommes suivantes :
3.880 euros au titre du préjudice matériel,
30.900 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation.
M. [B] est quant à lui condamné, in solidum avec la MAF, à verser à la société demanderesse les sommes suivantes :
776 euros au titre du préjudice matériel,
6.180 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation. " ;
DIT que les paragraphes situés page 15, commençant par les mots "CONDAMNE" et finissant par les mots "préjudice d'exploitation" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
" CONDAMNE la SA Axa France Iard, es qualité d'assureur de la SARL Créatis, à payer à la SARL Chez Mao les sommes suivantes :
3.880 euros au titre du préjudice matériel,
30.900 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation,
CONDAMNE M. [A] [B], in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, à verser à la SARL Chez Mao les sommes suivantes :
776 euros au titre du préjudice matériel,
6.180 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, "
Le reste sans changement,
REJETTE la demande d'omission de statuer,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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