Texte intégral
N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNY3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00177
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juillet 2018, M. [M] [C], salarié de la société [6] à [Localité 7] en qualité d'opérateur a été victime d'un accident du travail ainsi décrit : l'intéressé déclare s'être coupé en tirant une pièce d'un emballage.
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une plaie fléchisseur + nerf collatéral index droit et a prescrit un arrêt de travail.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire du Havre, le 3 juin 2022, la société a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) qui avait confirmé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits à M. [C] en lien avec l'accident du travail du 4 juillet 2018.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [K].
Puis, par jugement du 26 juin 2023, ce même tribunal a :
- dit que les soins et arrêts prescrits à M. [C] des suites de son accident du travail du 4 juillet 2018, postérieurement au 15 novembre 2018, étaient inopposables à la société,
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration expédiée le 11 juillet 2023, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 septembre 2024), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 mars 2019 de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018,
- mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société.
Elle soutient qu'il y a eu des soins actifs entre le 15 novembre 2018 et la consolidation du 8 mars 2019, à savoir cinq séances par semaine de kinésithérapie permettant de lutter contre la raideur du doigt, et qu'il y a eu une évolution favorable de l'état de santé de M. [C] sur cette même période, puisque l'on est passé d'une raideur importante de l'index à une raideur minime. Elle considère que le Dr [K] n'étaye pas son avis. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, peu important l'absence de continuité ou de soins ; que l'employeur ne peut la renverser qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'ainsi, en affirmant que les lésions pouvaient être considérées comme consolidées à compter du 15/11/2018 aux motifs de l'absence de complication neurologique et de suivi par le chirurgien à compter du 30 août 2018, l'expert a renversé la charge de la preuve. Elle soutient que la société ne rapporte la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse considère que le Dr [K] n'a pas répondu à la question posée (dire si les soins et arrêts prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 8 mars 2019 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 4 juillet 2018) en concluant à une probable consolidation au 15 novembre 2018.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 juin 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de son accident du travail du 4 juillet 2018, à compter du 15 novembre 2018,
- mettre à la charge définitive de la caisse l'intégralité des frais d'expertise.
La société soutient que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la caisse justifie d'une continuité de symptômes et de soins depuis l'accident jusqu'au dernier arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident peuvent être pris en charge au titre de cette législation. Elle fait valoir que le Dr [K] avait pris en considération, dans son rapport, l'avis du médecin conseil de la caisse, et que le nouvel avis de celui-ci n'apporte aucun nouvel élément médical.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT:
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C]
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il ressort des certificats médicaux produits par la caisse que M. [C] a été placé en arrêt de travail le jour-même de son accident, et cela de manière continue jusqu'au 8 mars 2019, date du certificat médical final.
Si la caisse ne produit pas la lettre de notification de sa décision de fixer au 8 mars 2019 la date de consolidation de l'état de santé de M. [C], il n'est pas contesté qu'une telle décision a été prise, ce qui est au demeurant conforté par son évocation dans les motifs du jugement avant dire-droit, par le certificat médical final évoquant une consolidation avec séquelles à cette date et par le document intitulé "liaisons médico-administratives automatisées" contenant l'échange entre la caisse et le médecin conseil à propos de M. [C], ce dernier indiquant : "avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables" ; "date d'effet de la décision : 08/03/2019".
Dès lors, il y a présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits jusqu'au 8 mars 2019.
Le fait que le médecin expert, à qui il était demandé de "dire si les arrêts et soins prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 8 mars 2019 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 04/07/2018", ait répondu que "compte tenu de l'absence de complication neurologique, de l'absence de suivi par le chirurgien à compter du 30/08/2018, de l'absence de prolongation des soins actifs au-delà des certificats du 15/11/2018, les lésions en lien avec l'accident du 04/07/2018 peuvent être considérées comme consolidées à compter du 15/11/2018", ne saurait remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse au 8 mars 2019, décision dont il n'est pas établi qu'elle aurait été contestée dans les suites de sa notification.
Dès lors, il appartient à la société souhaitant renverser la présomption de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail litigieux prescrits jusqu'au 8 mars 2019, sont sans lien aucun avec l'accident du travail.
A cet égard, il est noté que le rapport de l'expert évoque un état de santé de M. [C], résultant de l'accident, stabilisé à partir du 15 novembre 2018, sans pour autant mettre en évidence une cause étrangère au travail des arrêts et soins prescrits à compter de cette date. Il est au contraire relevé que les certificats médicaux de prolongation font tous état de la blessure à l'index droit de M. [C]. Il est en outre constant que celui-ci a bénéficié de séances de kinésithérapie pour soigner ou contenir la raideur de son doigt blessé lors de l'accident, de sorte que, indépendamment de leur qualification de soins actifs ou non, et de l'existence ou non d'une évolution favorable de son état de santé, il est acquis que les soins et arrêts de travail litigieux sont imputables au travail. A fortiori, il n'est pas rapporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'au 8 mars 2019.
Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 mars 2019 à M. [C] au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2018,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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