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Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00042

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 82/24 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCFH Décision déférée du 26 Octobre 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 6] - 23/00430 DEMANDERESSE S.C.I. MAGE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 30 juin 2020, la SCI Mage a donné à bail à M. [S] [E] un appartement situé dans un corps de ferme [Adresse 2] à [Localité 4]. Par ordonnance de référé du 19 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5] a notamment ordonné à M. [E] de remettre à sa bailleresse un double des clés du portail d'accès au corps de ferme, et ce dans un délai du trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une période d'un mois à l'issue de laquelle il appartiendra à la SCI Mage de saisir le juge compétent pour faire liquider l'astreinte. Le juge a également ordonné, sous les mêmes conditions, à la SCI Mage de laisser à M. [E] un libre accès au compteur électrique sur lequel est branché le puits commun et pour ce faire de lui remettre un jeu des clés du local. Par acte du 16 mai 2023, la SCI Mage a fait assigner son locataire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive aux mêmes fins. Par jugement du 26 octobre 2023, le juge a : - liquidé l'astreinte ayant couru du 18 novembre 2022 au 18 décembre 2022 à la somme de 3 000 euros, - condamné M. [E] à payer cette somme à la SCI Mage, - débouté la SCI Mage de sa demande de fixation et liquidation d'astreinte pour la période postérieure, - condamné M. [E] à payer à la SCI Mage la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2023. Par acte du 28 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 7 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Mage a fait assigner M. [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la radiation de l'instance d'appel enrôlée auprès de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse, - condamner M. [E] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [E] demande à la première présidente de : - débouter la SCI Mage de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SCI Mage sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [E] au motif qu'il n'aurait pas exécuté la décision entreprise. Ce dernier lui oppose qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter au regard de sa situation financière et des conséquences manifestement excessives qu'il subirait. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] perçoit un salaire mensuel de 750 euros outre différentes prestations sociales de l'ordre de 530 euros par mois soit des revenus mensuels de 1 280 euros. Si la SCI Mage a refusé sa proposition d'un paiement étalé sur dix mois, ce qui est son droit le plus strict, force est de constater que son débiteur n'a pas spontanément mis en place un règlement échelonné de sa dette qui s'élève, hors les dépens, à la somme de 4 000 euros, alors pourtant que la demande de radiation n'a été formulée que plusieurs mois après la décision de condamnation. Par ailleurs, M. [E] se retranche à tort derrière le caractère disproportionné du montant de l'astreinte alors que le premier juge a liquidé celle-ci en tenant compte de son comportement tiré de ce qu'il ne s'est pas exécuté en ne remettant pas les clés et qu'il a au surplus mis en oeuvre diverses stratégies pour empêcher la réalisation de certains travaux alors même que son bailleur respectait son obligation d'information. En outre, le débiteur ne peut arguer d'une impossibilité d'accès au juge alors même qu'il reconnaît être en capacité d'apurer sa dette en plusieurs fois et qu'il pourra solliciter la réinscription de l'affaire dès qu'il aura fini de régler le montant des condamnations qui n'apparaît aucunement disproportionné à ses revenus. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de la SCI Mage. Comme il succombe, M. [E] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/03971, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [S] [E] aura justifié avoir exécuté la décision du 26 octobre 2023 précitée, Condamnons M. [S] [E] aux dépens de la présente instance, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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