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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.853

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU SUD-OUEST "SCICSO", dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Résidence Le Mozart, 2, rue Jean Artus, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre), au profit de : 1°) Monsieur Raymond Z..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 2°) Madame Liliane R... épouse Z..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 3°) Monsieur Jean-Marie B..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 4°) Madame Danièle X... épouse B..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 5°) Monsieur Pierre D..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 6°) Madame Lucie T... épouse D..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 7°) Monsieur Michel E..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 8°) Madame Marie XX... épouse E..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 9°) Monsieur Jean-Claude J..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 10°) Madame Marie-Thérèse G... épouse J..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 11°) Monsieur Aimé K..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 12°) Madame Lydie S... épouse K..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 13°) Monsieur Roland L..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 14°) Madame Denise A... épouse L..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 15°) Monsieur Rémy M..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 16°) Madame Léa U... épouse M..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 17°) Monsieur Guy N..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 18°) Madame Marie-Henriette H... épouse N..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 19°) Monsieur Patrick O..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 20°) Madame Danièle P..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 21°) Monsieur Guy V..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 22°) Madame Jeanine J... épouse V..., demeurant à Cenon (Gironde), ..., 23°) Monsieur C..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., 24°) Monsieur DE I..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), route de Grenade, 25°) Monsieur F..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), route de Grenade, 26°) L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS DAUDIGEOS FRERES, dont le siège social est à Morcenx (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, conseiller rapporteur ; MM. Q..., XY..., XW..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Darbon, conseiller rapporteur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest "SCICSO", de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Y..., B..., D..., E..., J..., Maurin, Martinez, Noe, Nicier, Ostandie, Sarda, de Me Odent, avocat de l'Entreprise générale de bâtiments Daudigeos Frères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 et 1646-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1987), qu'acquéreurs en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comprise dans un ensemble immobilier, Monsieur et Madame Y..., ainsi que vingt autres acheteurs ont, après réception de travaux et expertise judiciaire, assigné en réparation de désordres leur venderesse, maître de l'ouvrage, la société civile immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO), laquelle a appelé en garantie les architectes MM. C..., de Guenin et Girard, ainsi que l'entreprise générale de bâtiments Daudigeos Frères, qui avaient participé à la réalisation de l'opération ; Attendu que pour condamner la SCICSO à réparer l'ensemble des malfaçons, l'arrêt énoncé qu'il est constant que la SCICSO ne conteste pas sérieusement être tenue de réparer pécuniairement les conséquences des désordres dont la nature et l'importance ont été constatées par l'expert, obligation qui est d'ailleurs imposée par l'article 1646-1 du Code civil aux vendeurs de l'immeuble à construire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société venderesse demandait à être exonérée de toute obligation de réparation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'application des garanties prévues à l'article 1646-1 du Code civil étaient réunies du chef des vices affectant les couvertures, les planchers, deux balcons et les menuiseries, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'étendue de la réparation mise à la charge de la société venderesse et, par voie de conséquence, sur l'étendue des garanties qui lui ont été accordées, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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