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Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2023. 2301920

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2301920

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 7 août et 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Salducci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 21 novembre 2022 ; 2°) de condamner le directeur départemental des finances publiques à lui verser la somme de 363,40 euros sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le trésor public ne peut pas la saisir en l'état de la procédure de surendettement en cours qui suspend automatiquement les procédures de saisie conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation ; - elle justifie d'un grief et a, par conséquent, un intérêt à agir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet , 6 octobre et le 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir : - les nouvelles conclusions dirigées contre la saisie du 12 juin 2023 sont irrecevables en application de l'article R*281-5 du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas d'intérêt pour agir dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur est restée sans effet ; - à la date de la décision attaquée, elle n'avait pas déclaré sa dette fiscale à la banque de France, elle ne l'a fait que le 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre la décision du 14 février 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 novembre 2022 par le responsable du service des impôts des particuliers de Nice extérieur-Paillon, concernant les taxes foncières 2020 et 2021, pour un montant de 941 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante que la saisie administrative à tiers détenteur du 21 novembre 2022 a été infructueuse et que, par conséquent, cet acte de poursuite n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions. Mme A ne justifie donc d'aucun intérêt à agir afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite contestée. En outre, la requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, la saisie administrative n°70 00003 notifiée le 12 juin 2023 pour un montant de 3 832,88 euros qui aurait donné lieu au prélèvement de la somme totale de 363,40 euros sur ses salaires de juillet et août 2023. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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