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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-20.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.593

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui a travaillé au sein de l'établissement de Foug de la société Saint-Gobain PAM (la société), en 1947, puis de 1950 à 1984, a établi, le 26 août 2005, une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse), ayant constaté que les conditions de ce tableau n'étaient pas réunies, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'elle a informé la société de cette saisine, par lettre du 3 novembre 2005 qui précisait que "l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit" ; que par lettre du 14 novembre 2005, la société a demandé à la caisse la communication de l'entier dossier en indiquant que les pièces médicales pouvaient être adressées à son médecin du travail ; qu'après avoir communiqué à la société la copie du certificat médical initial, de l'enquête administrative et de l'avis de l'inspection du travail et l'avoir avisée de la prolongation du délai d'instruction de la demande de prise en charge, la caisse lui a adressé, par lettre du 6 février 2006, la copie de l'avis motivé du CRRMP, en précisant qu'elle notifierait sa décision à la victime le 20 février 2006 ; qu'au vu de l'avis du CRRMP concluant que la maladie de M. X... a été directement causée par le travail effectué, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 20 février 2006 ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours tendant à lui faire déclarer cette décision inopposable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que si, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité ne communication ne concerne pas les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; qu'il résulte de ce texte que les conclusions administratives du rapport du service médical constituent un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier mis par la caisse à la disposition de l'employeur au moment de la saisine du CRRMP ; de sorte qu'en déboutant la société Saint-Gobain PAM de sa demande au motif que la caisse ne disposait pas des conclusions administratives du rapport du service du contrôle médical, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse ne disposait pas de conclusions administratives résultant du rapport établi par le service du contrôle médical ; Que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que pour obtenir la communication du rapport établi par le service du contrôle médical transmis au CRRMP, il appartenait à la société de mettre en oeuvre la procédure définie par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait demandé à avoir accès au rapport du service du contrôle médical par lettre du 14 novembre 2005 adressée à la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à payer à la société Saint-Gobain PAM la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain PAM Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SAINT-GOBAIN PAM de sa demande de dire et juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de NANCY de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur René X... ; AUX MOTIFS QUE «Attendu que la société Saint Gobain prétend que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... n'a pas été menée de façon régulière et contradictoire; qu'elle fait valoir en effet qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble du dossier préalablement à la prise de décision par la CPAM, notamment le rapport du médecin conseil de la CPAM et l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM; - Le rapport du médecin conseil : Attendu que la société Saint-Gobain déclare n'avoir pas reçu communication du rapport du médecin conseil de la CPAM, alors que cette pièce est le seul élément qui établit un lien entre la maladie déclaré par le salarié et son activité professionnelle; qu'elle estime donc que cette pièce, qui lui fait grief, puisque le CRRMP s'est appuyé sur elle pour émettre son avis favorable, aurait dû lui être communiquée par application des dispositions des articles R 441-11 et D 461-29 du code de la sécurité sociale; Attendu que l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ... 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime; qu'il précise que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit : .. ; qu'il ajoute que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ; Attendu que la CPAM de Nancy fait valoir que, lorsque la maladie est instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le service médical n'émet pas d'avis sous forme de fiche de liaison médico administrative, mais établit un rapport médical transmis sous pli confidentiel au CRRMP en raison du secret médical; Attendu que la CPAM a fait connaître, par lettre en date du 3 novembre 2005, que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne seront communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime et que ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l'accord du salarié que dans le respect des règles de déontologie ; qu'elle a ainsi rappelé les dispositions de l'article D 461-29 du code de sécurité sociale applicables; Attendu que la CPAM de Nancy, qui ne disposait pas de conclusions administratives résultant de ce rapport médical, n'était pas tenue de les communiquer à la société Saint-Gobain; qu'il appartenait à celle-ci de mettre en oeuvre la procédure définie par l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4 ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré régulière la procédure suivie par la CPAM ; - L'avis de l'ingénieur conseil : Attendu que la société Saint-Gobain fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir transmis l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM, qui a été pris en compte par le CRRMP pour rendre son avis; qu'elle estime donc que cet élément, qui lui fait grief, aurait dû lui être communiqué par application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale; Attendu cependant que la CPAM, qui n'avait pas sollicité l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM et n'était pas tenue de le solliciter, ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir communiqué à l'employeur ; Attendu qu'en outre qu'il ressort de l'avis rendu par le CRRMP que l'ingénieur conseil de la CRAM a été entendu par cet organisme en application des dispositions de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale; que cependant la CPAM, qui ne disposait pas de cet avis, n'était pas tenue de le transmettre à la société Saint-Gobain; Attendu en conséquence qu'il convient, reprenant les motifs des premiers Juges, de confirmer le jugement déféré; Attendu que la société Saint-Gobain, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes; qu'elle sera condamnée à payer à la CPAM de Nancy la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera en outre condamnée à payer le droit fixé par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale»; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE «Au regard des pièces figurant au dossier" il apparaît que la Caisse a : par courrier du 26 août 2005, transmis à l'employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle complétée le 23 août 2005 par Monsieur X..., par courrier du 26 août 2005, adressé au médecin du travail de l'employeur, copie de la déclaration de maladie professionnelle, procédé à une enquête administrative, au cours de laquelle ont été entendus rassuré, les représentants de l'employeur, Monsieur Y... André, contremaître à l'usine de FOUG et Monsieur Z..., responsable des ressources humaines, ainsi que Monsieur A... Guy, collègue de l'assuré et enfin le Docteur B..., médecin du travail. L'enquête a conclu que l'assuré avait été exposé au risque amiante, mais pas dans les conditions fixées par le tableau n° 30 bis qui prévoit une liste limitative de travaux. (L'assuré découpait ponctuellement des plaques d'amiante et il travaillait à côté des salariés qui en utilisaient régulièrement). par courrier du 3 novembre 2005, la Société SAINT-GOBAIN a été avisée de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, car la condition relative à la liste limitative des travaux. n'était pas remplie. Parallèlement, la Caisse a indiqué à la Société SAINT-GOBAIN qu'elle pouvait demander communication des pièces administratives du dossier, conformément aux dispositions des articles D. 461-29 - 2éme alinéa, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter du 3 novembre 2005, en précisant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne pourraient être communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (article D. 461-29 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale). par ,courrier du 14 novembre 2005, l'employeur a réclamé les pièces du dossier, par courrier du 21 novembre 2005, la Caisse lui a adressé copie du certificat médical initial, de l'enquête administrative et de l'avis de l'inspection du travail, par ,courrier du 22 novembre 2005, la Caisse a informé la Société SAINTGOBAIN qu'elle avait recours au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14, par courrier du 6 février 2006, la Caisse a transmis à l'employeur, en complément de son envoi du 21 novembre 2005, l'avis émis le 25 janvier 2006 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui était le suivant: "Compte tenu d'une exposition certaine à l'amiante, les membres du comité estiment que la pathologie présentée est directement causée par le travail effectué. Dans ce courrier, la Caisse a informé l'employeur qu'elle prendrait sa décision le 20 février 2006, Par courrier du 20 février 20061 une décision de prise en charge a été notifiée à l'assuré et à son employeur. L'information, tout au long de la procédure, a bien été assurée. Pourtant, la Société SAINT-GOBAIN reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport du médecin conseil qui, selon elle, est le seul élément médical susceptible de faire le lien entre la maladie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle. Les textes prévoient que l'employeur peut avoir accès à l'ensemble des éléments du dossier administratif, y compris les certificats médicaux non couverts par le secret médical. En l'espèce, le certificat médical initial a bien été transmis à l'employeur. En revanche, les observations médicales ne font pas partie du dossier administratif et ne peuvent être communiquées à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale. Il appartenait donc à la Société SAINT-GOBAIN de demander le rapport établi par les services du contrôle médical selon cette procédure, comme le lui avait indiqué la Caisse dans son courrier du 3 novembre 2005. Aussi, la Caisse ne peut se voir reprocher de ne pas transmettre des documents qu'elle ne détient pas, puisqu'en raison du secret médical, les éléments médicaux contenus dans le dossier de l'assuré ne sont pas détenus par la Caisse, mais par le service du contrôle médical. La Société SAINT-GOBAIN reproche également à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis de l'ingénieur conseil de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. Or, la Caisse n'était pas en possession de cet avis. car elle ne l'avait pas sollicité. L'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale. s'il vise les éléments communiqués par la Caisse Régionale comme pièce constitutive du dossier, n'impose pas à la Caisse Primaire de recueillir son avis. Le dossier mis à la disposition de l'employeur ne doit donc comprendre l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie que dans les cas où celui-ci est sollicité. Dans le cas contraire, elle ne saurait se voir tenir rigueur de l'absence d'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie dans le dossier communiqué à l'employeur alors que celui-ci n'a pas été sollicité. En conséquence, la Caisse a bien respecté l'obligation d'information qui pèse sur elle lors de l'instruction du dossier». ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale que si, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité ne communication ne concerne pas les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; qu'il résulte de ce texte que les conclusions administratives du rapport du service médical constituent un élément susceptibles de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier mis par la CPAM à la disposition de l'employeur au moment de la saisine du CRRMP ; de sorte qu'en déboutant la société SAINT-GOBAIN PAM de sa demande au motif que la CPAM de NANCY ne disposait pas des conclusions administratives du rapport du service du contrôle médical, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la seule CPAM d'assurer l'information contradictoire des parties concernant les éléments susceptibles de leur faire grief ; que, dans le cadre de la saisine du CRRMP, il incombe à la Caisse, lorsque l'employeur a formellement demandé à prendre connaissance des pièces médicales figurant au dossier constitué par elle, de s'assurer de la désignation d'un praticien par la victime et de communiquer à l'employeur l'identité et les coordonnées de ce praticien afin de le mettre en mesure de prendre connaissance de ces documents conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société SAINT-GOBAIN PAM exposait avoir, par courrier du 14 novembre 2005, sollicité auprès de la CPAM de NANCY la communication de l'intégralité des pièces médicales figurant dans le dossier constitué dans le cadre de la saisine du CRRMP ; qu'en déboutant la société exposante de sa demande, au motif qu'il appartenait à celle-ci de mettre, elle-même, en oeuvre la procédure de l'article D.461-29, et en dispensant de ce fait la CPAM de son devoir d'instruction, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.441-11, R.441-13 et D.461-29 du Code de la Sécurité Sociale.

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