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Tribunal Administratif de MELUN, 14 novembre 2022. 2209344

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209344

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention " salarié " dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, convocation devant intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire " en désistement partiel ", enregistré le 27 septembre 2022, M. B demande au juge des référés, de donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant malien né le 25 novembre 1999 à Tombouctou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention " salarié ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. B le 7 octobre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la suite, M. B s'est, par un mémoire du 27 septembre 2022, désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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