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Tribunal Administratif d'Orléans, 02 décembre 2024. 2300669

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2300669

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 17 septembre 2022. Le délai de deux mois dont disposait M. A pour former un recours contentieux expirait le 18 novembre 2022. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal, est tardive et ainsi manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 2 décembre 2024. La présidente, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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