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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 90-70.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.003

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Odette Y..., née X..., demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en annulation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1989 par le juge de l'expropriation de la Haute Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit : 1 / de la commune d'Ersa-Baracaggio, Luri (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'hôtel de ville, 2 / de M. le préfet, commissaire de la République de la Haute Corse, préfecture de la Haute Corse à Bastia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la commune d'Ersa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 octobre 1989, le juge de l'expropriation du département de Haute-Corse a, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 1989, prononcé, au profit de la commune d'Ersa, l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 novembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Haute Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Ersa, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bastia, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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