Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-83.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.722
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Arlette Y... du chef d'infraction relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que le pourvoi a été formalisé auprès du greffe de la cour d'appel de Grenoble, non par un agent de l'administration des Douanes ayant la qualité d'agent poursuivant, mais par un inspecteur des douanes, muni d'un pouvoir, disant agir "pour le compte" du directeur interrégional des douanes de Lyon ;
Que, toutefois, faute de désigner nominativement cet agent et de préciser sa résidence administrative, le pouvoir produit à cette occasion, annexé à la déclaration de pourvoi, ne satisfait pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que, par application de ce texte, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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