Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-15.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.979
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Georgette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme et prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés en déboutant le mari de sa demande tendant à un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs ;
Mais attendu que M. X... ayant conclu au fond et la cour d'appel étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, le moyen tiré de la nullité de l'assignation est inopérant ;
Attendu, ensuite qu'en accueillant la demande de la femme, l'arrêt a nécessairement rejeté l'excuse invoquée par le mari ; qu'enfin, la cour d'appel, pour attribuer l'autorité parentale, s'est déterminée sur l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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