Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 15h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 10 octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 21 novembre 2023 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 21 novembre 2023 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [W] au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 novembre 2023 à 20h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023, à 14h54, par M. [F] [W] ;
- Vu les observations de M. [F] [W] reçues au greffe de la Cour le 21 novembre 2023 à 15h38 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance querellée qui relève que l'avis à parquet a été effectué comme dûment circonstancié dans l'ordonnance et qu'aucune atteinte au droit de l'intéressé n'en découle sans que ce dernier ne vienne contredire ou contester cette motivation ; sur le moyen tiré du délai excessif entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention , ce moyen ne résulte pas des éléments de la procédure repris par le premier juge et qui confirme par la fiche de pointage que l'intéressé était sous-main de justice, ce dernier ayant fait l'objet d'un défèrement devant le procureur de la république de sorte que ce moyen n'est pas caractérisé en fait.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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