Cour de cassation, 12 février 1998. 96-15.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.139
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Filomène X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 23 juin 1994 et 8 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il concerne le jugement rendu le 8 juin 1995 :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si le juge estime que les conclusions d'une expertise médicale technique ne sont ni claires, ni précises, il lui appartient d'ordonner, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est rendue en consultation au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy;
que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pris en charge les frais de transport que sur la distance comprise entre le domicile de l'assurée et le cabinet d'un rhumatologue le plus proche de celui-ci, à Longwy ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours, le jugement attaqué, après avoir énoncé que le rapport d'expertise technique qu'il avait préalablement ordonné n'est pas motivé, retient qu'aucune des raisons qui y sont exposées ne permet de disqualifier les rhumatologues de Longwy au profit du praticien de Nancy ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que la consultation n'aurait pas pu être réalisée auprès d'un spécialiste plus proche du domicile de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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