Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00964
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00964
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFR
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
[L] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/01198
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Estelle BATAILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [R]
née le 28 Mai 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTE
****************
Madame [L] [O]
née le 15 Septembre 1971 à [Localité 5] (Philippines)
de nationalité Philippine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Estelle BATAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine, avec Mme [Z] [R], particulier employeur, à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'employée de maison.
Se plaignant notamment de l'absence de fourniture de travail et de versement du salaire, le 17 juillet 2020 Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 22 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- déclaré la requête de Mme [O] recevable,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [R],
- condamné Mme [R] à verser à Mme [O] :
* 2 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 656,33 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 002 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 100 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 005 euros bruts à titre de rappels de salaires dus entre le 1er mars et le 15 mai 2020, ainsi que 200,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
* 471,80 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de septembre 2019 à février 2020,
* 6 012 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 950 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné Mme [R] à remettre à Mme [O] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent jugement,
- dit que les intérêts sur les dommages et intérêts et l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement,
- dit que les intérêts sur toutes les autres condamnations, commenceront à courir à compter de la réception par Mme [R] de la convocation à l'audience du bureau de jugement, soit à compter du 9 décembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ni à astreinte,
- fixé à 1 002 euros le salaire moyen de Mme [O] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [R],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire à ses torts,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la salariée,
- en tout état de cause, condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné Mme [R] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 002,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 100,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 471,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 6 012,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
* 950,00, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] à lui verser, avec intérêt légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 4 008,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 873,00 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 002,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 100,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 33 567,78 euros nets à titre de rappel de salaire (soit environ 42 798,92 euros bruts) pour la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020,
* 3 356,78 euros nets à titre de congés payés sur rappel de salaire (soit environ 4 279,89 euros bruts),
* 471,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre septembre 2019 et février 2020,
* 6 012,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] à justifier du paiement des cotisations sociales des salaires de septembre 2019 à février 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner Mme [R] à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents suivants :
* des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2023,
* une attestation Pôle emploi conforme,
* un certificat de travail conforme,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l'existence du contrat de travail
Mme [R] fait valoir que Mme [O] ne démontre pas être placée sous lien de subordination à son égard, les cinq chèques produits et les messages invoqués étant insuffisants à démontrer l'existence d'une relation de travail, plusieurs des messages émanant de Mme [O] elle-même.
Mme [O] indique qu'elle était sous lien de subordination avec Mme [R] au vu des SMS échangés et de la prestation de travail accomplie. Elle souligne que des formules de chèque lui ont été remises, démontrant l'existence d'une rémunération.
En l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
En l'espèce, Mme [O] produit des échanges de SMS entre le 18 mars et le 1er avril 2020 montrant que Mme [R] lui donne des consignes et directives à l'occasion du confinement lors de la pandémie du Covid 19, celle de rester chez elle à deux reprises, celle de ne pas prendre le train ou le métro alors qu'elle doit effectuer des trajets entre son domicile à [Localité 6] et celui de Mme [R] à [Localité 3], celle de demander une attestation auprès de la dame chez qui elle va ensuite.
Au vu de ces échanges, Mme [R] exerce également un pouvoir de contrôle, demandant à Mme [O] de lui donner le numéro de téléphone de sa conseillère bancaire suite au problème de chèque revenu impayé signalé par Mme [O], puis lui indiquant qu'elle a demandé à la banque de payer.
Mme [O] produit en outre 6 formules de chèques établies par Mme [R] sur une base mensuelle pour un montant compris entre 756 euros et 966 euros à l'exception de la formule de chèque correspondant au mois de décembre pour un montant moindre de 546 euros, créditées à son compte le crédit mutuel le 2/10/2016 pour 966 euros, le 5/11/2019 pour 766 euros, le 3/12/2019 pour 882 euros, le 7/1/2020 pour 546 euros, le 4/2/2020 pour 800 euros, le 3/3/2020 pour 756 euros.
Mme [O] justifie avoir relancé par SMS Mme [R] pour être déclarée et payée à la fin du mois de mars 2020 en dépit du confinement, avoir signalé que la formule de chèque relative au mois de février 2020 était revenue impayée pour opposition pour vol, d'une demande de régularisation d'un contrat de travail et du paiement des salaires de février et mars 2020 pour 756 et 462 euros par lettre recommandée envoyée le 21 avril 2020.
Ainsi, il se déduit de ces éléments que Mme [O] a effectué une prestation de travail au domicile de Mme [R] à compter de septembre 2019, qu'elle a perçu une rémunération mensuelle pour cette prestation pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020, le chèque correspondant à la rémunération du mois de février 2020 étant revenu impayé suite à opposition, qu'elle était sous lien de subordination de Mme [R] qui exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard. Par conséquent, il convient de conclure à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'employée de maison entre Mme [O] et Mme [R].
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
La salariée invoque l'absence de fourniture de travail de la part de son employeur à compter du confinement de mars 2020, l'absence de délivrance d'une attestation de déplacement, ainsi que l'absence de rémunération de sa prestation de travail en février et mars 2020 pour 756 et 462 euros, l'absence de remise des bulletins de salaire et de déclaration auprès des organismes sociaux.
L'employeur indique que la salariée a cessé de travailler le jour de l'annonce du confinement sans rendre les clés du logement et en refusant de continuer son travail. Il ajoute que le chèque litigieux a été volé. Il fait valoir que la salariée a menti sur sa situation administrative, prétendant être en situation régulière. Il note que la salariée ne se tenait plus à sa disposition.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l'espèce, la salariée justifie d'une demande de régularisation du contrat de travail et de déclaration par lettre recommandée envoyée le 21 avril 2020 puis d'une mise en demeure notamment de la déclarer auprès du CESU depuis le 2 septembre 2019 par lettre recommandée présentée le 9 juin 2020.
Il ressort du dossier que la salariée n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux et n'a pas perçu les bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour justifier la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués.
La salariée ayant indiqué par lettre du 21 avril 2020 qu'elle ne serait plus disponible à défaut de réponse positive dans les huit jours, il y a lieu de considérer qu'elle ne se tenait plus à disposition de son employeur à la date du 30 avril 2020 et de fixer à cette date la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à fixer la date de la résiliation judiciaire au 30 avril 2020.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée ayant moins d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire brut maximale.
La salariée percevait un salaire mensuel moyen de 786 euros net.
Il sera alloué à Mme [O] une somme de 700 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, soit la somme de 786 euros nets, outre 78,6 euros nets.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, la salariée justifiant de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il convient de fixer à 524 euros nets.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les quantas fixés.
Sur le rappel de salaire
Mme [O] sollicite un rappel de salaire du 1er février 2020 jusqu'au 22 février 2023, date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle indique qu'elle n'a jamais cessé d'être à disposition de l'employeur.
L'employeur s'y oppose, faisant valoir que la salariée a indiqué qu'elle ne se tiendrait plus à disposition de son employeur à l'issue du confinement.
Les activités de service à domicile peuvent se poursuivre dans le respect des gestes barrières pendant la période confinement liée à la pandémie Covid 19. Si l'employeur décide d'interrompre momentanément l'intervention de son salarié, il doit maintenir la rémunération prévue au contrat de travail, conformément à l'article 17 alinéa c de la convention collective et à l'article L.7221-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'après l'annonce du confinement, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus intervenir et qu'il devait maintenir la rémunération de la salariée.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas s'être acquitté du salaire dû pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 avril 2020, date de résiliation du contrat de travail.
Sur la base d'un salaire net de 786 euros par mois, Mme [R] doit être condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 358 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er février au 30 avril 2020, outre 235,8 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée est fondée à solliciter une somme de 10% des salaires perçus à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 471,8 euros nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période de septembre 2019 à février 2020.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est établi que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, à la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie et à l'obligation déclarative en matière de salaires et cotisations sociales.
La salariée produit une photocopie de son passeport valable du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2021, une photocopie de sa carte vitale et de son titre de séjour peu lisibles, outre l'attestation de Mme [W] certifiant qu'elle la déclare au CESU depuis octobre 2017.
Au vu de ces éléments, l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi, l'employeur ayant choisi de s'abstenir des diverses formalités en matière de déclaration à l'embauche, de délivrance d'un bulletin de paie et d'obligation déclarative en matière de salaires et cotisations sociales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 6 012 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée indique que l'employeur a fait preuve de déloyauté en refusant de la déclarer, en cessant de lui régler le salaire dû et en refusant de lui fournir du travail sans la licencier, la privant de son salaire ainsi que de la possibilité de bénéficier des allocations chômage.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture du contrat de travail. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Mme [R] doit être condamnée à remettre à Mme [O] les bulletins de salaire de septembre 2019 à avril 2020, ainsi qu'une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation et dans les autres cas à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [R] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Mme [Z] [R],
- condamné Mme [Z] [R] à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
471,8 euros nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période de septembre 2019 à février 2020,
6 012 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [L] [O] de sa demande d'astreinte,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [R],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Constate l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'employée de maison conclu entre Mme [L] [O] et Mme [Z] [R],
Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 avril 2020,
Condamne Mme [Z] [R] à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
700 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
786 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
78,6 euros nets au titre des congés payés afférents,
524 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 358 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er février au 30 avril 2020,
235,8 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation et dans les autres cas à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [Z] [R] à remettre à Mme [L] [O] les bulletins de salaire de septembre 2019 à avril 2020, ainsi qu'une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [Z] [R] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [Z] [R],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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