Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-22.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.737
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2161 F-D
Pourvoi n° M 18-22.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite personnel de la SNCF, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail, le 20 septembre 1975, et titulaire d'une rente d'accident du travail, R... X... a sollicité, le 21 octobre 2014, le bénéfice de la conversion en rente viagère réversible à son épouse ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) lui ayant opposé un refus au motif que la demande n'avait pas été présentée dans les délais impartis, Mme X..., sa veuve, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce essentiellement qu'il résulte des articles R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale, issus de la codification du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 et demeurés en vigueur jusqu'en 2006, que la victime d'un accident du travail pouvait formuler une demande de conversion de sa rente au bénéfice de son conjoint dans un délai de cinq ans à compter de la consolidation, étant encore précisé que cette demande devait être entreprise dans l'année qui suivait ; qu'il retient qu'il est constant que la caisse a notifié à R... X... une décision prise le 26 septembre 1977 lui octroyant une rente d'incapacité permanente ; qu'il ressort de cette décision que celui-ci a été informé de la possibilité de demander à la caisse la conversion de cette rente sur la tête de son conjoint à partir du 25 juin 1982 ; que Mme X... qui prétend que son mari a régulièrement demandé la conversion de la rente dans les délais impartis, ne produit ni l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à l'organisme social, ni le récépissé d'une demande qui aurait été déposée directement au guichet de la caisse ; que les attestations produites aux débats ne permettent pas de suppléer la carence des pièces administratives nécessaires à la preuve du dépôt de la demande de conversion dans les délais impartis par les textes en vigueur à l'époque de l'accident du travail de R... X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de Recours de la Caisse de Prévoyance disant n'y avoir à accorder à la requérante la conversion de la rente d'accident du travail de feu son mari.
AUX MOTIFS QUE
1°) Sur la demande de conversion de la rente d'accident du travail de M. R... X... au bénéfice de Mme E... X... née Q... :
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'accident du travail de M. R... X... ayant eu lieu le 20 septembre 1975, était alors applicable le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dont les textes relatifs à la situation de la victime ont été codifiés par décret du 21 décembre 1985 aux articles R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale qui sont demeurés en vigueur jusqu'en 2006.
Il résulte de ces textes que la victime d'un accident du travail pouvait formuler une demande de conversion de sa rente au bénéfice de son conjoint dans un délai de 5 ans à compter de la consolidation, étant encore précisé que cette demande devait être entreprise dans l'année qui suivait.
Il est encore énoncé que la demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la Caisse, qu'elle est déposée auprès de celle-ci qui en délivre récépissé, ou qu'elle lui est adressée sous pli recommandé.
En l'espèce, il est constant que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a notifié à M. R... X... une décision prise le 26 septembre 1977 lui octroyant une rente d'incapacité permanente.
Il ressort de cette décision, produite aux débats, que M. R... X... a été informé de la possibilité de demander à la Caisse de prévoyance de la SNCF la conversion de cette rente sur la tête de son conjoint à partir du 25 juin 1982.
Force est de constater que Mme E... X..., née Q..., qui prétend que son mari a régulièrement demandé la conversion de la rente dans les délais impartis, ne produit ni l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à l'organisme social, ni le récépissé d'une demande qui aurait été déposée directement au guichet de la Caisse.
Elle ne verse au débat que des attestations :
L'attestation rédigée par M. N... M..., faisant l'objet de la pièce n° 19, n'a certes été produite que le jour des débats. Toutefois, dans la mesure où elle a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, elle n'a pas lieu d'être écartée comme le sollicite la Caisse de prévoyance de la SNCF.
Le témoin indique : "Je soussigné avoir côtoyé M R... X... dans le cadre du travail entre Belfort et Vesoul car nous étions tous les deux employés SNCF, pour plus d'information, j'étais contrôleur. Après son accident de travail, je lui rendais visite, je lui faisais ses démarches car son épouse ne savait ni lire, ni écrire. M. R... X... et moi-même avons déposé le courrier à la poste entre le 25 juin 1982 et le 25 septembre 1982. Son demi-frère était présent aussi"
Il est à noter que M. N... M... avait déjà rédigé deux attestations précédentes, produites en pièces n° 15 et n° 18 et indiquant :
"Je soussigné atteste sur l'honneur avoir fait les démarches des documents de M. R... X... datant de juin 1982 et le 25 septembre 1982 (sic)".
"Je soussigné avoir côtoyé M. R... X... dans le cadre du travail entre Belfort et Vesoul car nous étions tous les deux employés SNCF. Après son accident du travail, je lui rendais visite comme collègue de travail. Je lui faisais ses démarches car son épouse ne savait ni lire ni écrire".
Enfin, Mme E... X..., née Q... produit une attestation rédigée par M. P... W... de la manière suivante: "Je soussigné déclare sur l'honneur avoir été avec mon-demi-frère M. R... X... déposer le courrier à la Poste entre le 25 juin 1982 et le 25 septembre 1982 ".
Ces attestations, en raison de l'ancienneté des faits qui a pu altérer la mémoire des témoins, sont à prendre avec la plus grande précaution. Néanmoins, force est de constater qu'elles ne permettent cependant pas de suppléer la carence des pièces administratives nécessaires à la preuve du dépôt de la demande de conversion dans les délais impartis par les textes en vigueur à l'époque de l'accident de travail de M. R... X.... Au surplus, aucun des deux témoins ne précise la nature et le destinataire du courrier rédigé et posté pour le compte de M. R... X....
Il ressort de l'ensemble de ces observations que Mme E... X..., née Q... ne justifie pas de la régularité de la demande de conversion formée par son mari si bien que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours et qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours de la Caisse de prévoyance
2 °) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement ayant été intégralement confirmé, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme E... X..., née Q....
Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.
1°) ALORS QUE l'ordonnance nº 2004-329 du 15 avril 2004, applicable dès sa publication, a supprimé le délai antérieurement imparti à l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale pour la présentation des demandes de conversion ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au prétexte qu'elle n'apportait pas la preuve d'une demande de conversion effectuée dans le délai alors applicable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions Mme X... s'était prévalue de la demande effectuée par son mari de son vivant, le 21 octobre 2014, de conversion de sa rente d'accident du travail au bénéfice de son épouse après son décès, en produisant la demande, l'accusé de réception de la Caisse, puis son refus ; qu'en ne se référant pas à ces pièces et à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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