Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02086 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGYY
DEMANDEUR :
M. [K] [E]
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société SERMAT
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LOIRE MENUISERIES SERVICES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. SERMAT
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, dléibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], en zonage 3 du plan de gêne sonore de l’aéroport de [Localité 4].
Après avoir constitué un dossier de demande d’aide pour des travaux d’insonorisation auprèsde la Chambre du Commerce et de l’Industrie de [Localité 4], un diagnostic acoustique a étéréalisé par la société ESPACE 9 le 30 novembre 2009, à la demande de Monsieur [E].
Ce diagnostic préconisant un changement des ouvertures de son logement, Monsieur [E] a confié à la société LOIRE MENUISERIES SERVICE (LMS), assurée auprès des MMA, la rénovation des menuiseries extérieures de sa maison.
La société SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM TOLERIE (SERMAT), assurée
auprès de la SMABTP, a fourni les menuiseries à la société LMS.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 3 août 2011.
A compter de l’année 2017, Monsieur [E] a déploré des passages d’air par les menuiseries, ainsi qu’une insuffisance d’isolation acoustique et des passages d’eau au niveau de la porte d’entrée et de la baie d’accès à la cuisine.
Monsieur [E] a sollicité et obtenu la désignation de Monsieur [S] en qualitéd’expert, suivant ordonnance de référé du 20 mai 2021 rendue au contradictoire de la société LMS et des MMA.
Par acte du 29 octobre 2021, les MMA et la société LMS ont assigné la société SERMAT aux fins d’extension des opérations d’expertise, et de condamnation à communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance.
Suivant ordonnance du 2 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SERMAT.
Les MMA et la société LMS ont par la suite sollicité et obtenu l’extension des opérationsd’expertise à la SMABTP, assureur de la société SERMAT, suivant ordonnance du 7 avril 2022.
Monsieur [S] a vaqué à ses opérations, et remis son rapport d’expertise définitif le 30 septembre 2022.
Sur la base de ce rapport et au fondement de la responsabilité décennale, Monsieur [E] a fait assigner la société LMS, son assureur MMA, la société SERMAT et son assureur laSMABTP suivant acte du 13 avril 2023 (pièce n°2).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SAS SERMAT a saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792 et suivants, 2219 et suivants du Code civil, 122 et 700 du CPC, aux fins de :
- Déclarer irrecevable en ses demandes Monsieur [K] [E] à l’égard de la société SERMAT à raison de la prescription de son action,
- Condamner Monsieur [K] [E] à régler à la société SERMAT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [K] [E] en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SMABTP, assureur de la société SERMAT demande au juge de la mise en état, de :
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable comme prescrit à agir à l’encontre de la SMABTP,
- Condamner Monsieur [E] à verser à la SMABTP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la SASU LOIRE MENUISERIES SERVICES ( L.M.S), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1 et 2224 du Code civil, L 124-3 du Code des assurances, de :
- Déclarer la société LMS et les MMA recevables dans leurs demandes à l’encontre de la société SERMAT et de son assureur la SMABTP et par conséquent les maintenir à la présente instance,
- Ne pas mettre hors de cause la société SERMAT et son assureur la SMABTP,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juin 2024, Monsieur [K] [E] demande au juge de la mise en état, de :
- Débouter la SAS SERMAT et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS SERMAT et la SMABTP aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la SAS SERMAT et de la SMABTP
Les ouvrages ont été réceptionnés le 3 août 2011.
Monsieur [E] a fait assigner la société SERMAT et son assureur la SMABTP, sur un fondement décennal, par acte du 13 avril 2023.
A cette date, le délai décennal était donc expiré.
Monsieur [E] ne justifie pas ni même n’invoque l’existence d’un acte interruptif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la SAS SERMAT et de la SMABTP en raison de la prescription de l’action.
Sur la recevabilité des demandes de la société LMS et des MMA à l’encontre de la société SERMAT et de son assureur la SMABTP
Il est constant que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature. Il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales et l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Il est tout aussi constant que la point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2244 du Code civil et L 110-4, I du Code de commerce, se confond désormais avecc le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa 1er du Code civil, à savoir la découverte d’un vice.
En l’espèce, selon facture du 8 mars 2011, la société SERMAT a fourni des menuiseries à la société LMS, laquelle a été assignée en référé expertise par Monsieur [E] selon acte d’huissier du 9 avril 2021.
Par la suite, la société LMS et les MMA ont fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise la société SERMAT par acte du 29 octobre 2021, et son assureur la SMABTP par acte du 1er mars 2022.
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, Monsieur [E] a sollicité la condamnation en paiement des MMA, de la société LMS, de la société SERMAT et son assureur la SMABTP.
Par conclusions au fond du 10 octobre 2023, LMS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont sollicité la garantie de la société SERMAT et de son assureur la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En conséquence, les demandes de garantie formée par la SAS L.M.S et ses assureurs à l’encontre de la SAS SERMAT et de la SMABTP par conclusions au fond du 10 octobre 2023 sont recevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [E] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [K] [E] à l’encontre de la SAS SERMAT et de son assureur la SMABTP en raison de la prescription de l’action ;
DECLARONS RECEVABLES les demandes formées par la société LMS et les MMA à l’encontre de la société SERMAT et de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA - 06
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Yves ROULLEAUX - 09
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