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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02945

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTO Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 21/00016 APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283 INTIMEE S.A.S. STAF - LA SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [F] a été engagé par la société STAF (Société de Transports Alimentaires et Frigorifiques), pour une durée déterminée à compter du 3 juin 2013, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité de chauffeur livreur. La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers. Par lettre du 16 septembre 2015, Monsieur [F] était convoqué pour le 28 septembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 octobre 2015 suivant pour faute grave, caractérisée par divers manquements et retards. Le 21 juin 2017, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 9 novembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rambouillet a déclaré cette juridiction incompétente au profit du conseil de prud'hommes deVilleneuve-Saint-Georges. Devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis d'un rétablissement. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté Monsieur [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société STAF une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité de l'exception soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société STAF et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : - à titre principal, 8 155,03 € ; - à titre subsidiaire, 6 886,28 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 6 629,11 € ; - indemnité de congés payés afférente : - à titre principal, 815,50 € ; - à titre subsidiaire, 688,63 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 662,91 € ; - indemnité légale de licenciement : - à titre principal, 2 038,76 € ; - à titre subsidiaire, 1 721,57 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 1 657,28 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal, 32 620 € ; - à titre subsidiaire, 27 545 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 13 258 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : - à titre principal, 10 962,70 € ; - à titre subsidiaire, 6 033,94 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 4 502,05 € ; - indemnité de congés payés afférente : - à titre principal, 1 096,27 € ; - à titre subsidiaire, 603,39 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire, 450,21 € ; - rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : - à titre principal, 2 778,82 € ; - à titre subsidiaire, 350,16 € ; - indemnité de congés payés afférente : - à titre principal, 270,28 € ; - à titre subsidiaire, 35,02 € ; - rappel de primes : 903 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [F] expose que : - l'exception d'irrecevabilité formulée par la société STAF, concernant ses demandes de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, ainsi que de rappel de primes, est irrecevable car soulevée pour la première fois en cause d'appel ; à titre subsidiaire, ces demandes sont recevables ; - il n'a pas perçu le paiement de ses heures supplémentaires réalisées entre juillet 2014 et septembre 2015 et dont la preuve est rapportée ; - l'absence de versement des primes de " non accident" et de "casse marchandise "à compter de juillet 2014 constitue une sanction pécuniaire prohibée par le code du travail; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les faits reprochés n'étant pas établis, étant prescrits ou ne lui étant pas imputables ; ses conditions de travail, notamment les cadences qui lui étaient imposée, l'ont conduit à ne pas respecter certaines réglementations, situation qu'il a dénoncée auprès de la société ; - le calcul de son salaire de référence doit prendre en compte les heures supplémentaires réalisées, les primes, les repos compensateurs et les congés payés afférents qui ne lui ont pas été rémunérés ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, la société STAF demande, à titre principal, l'infirmation du jugement et l'irrecevabilité des demandes relatives au rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi qu'au rappel de primes et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et les dépens. Elle fait valoir que : - les demandes de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de rappel de primes sont irrecevables car nouvelles, celles-ci ne figurant pas dans la requête ; - les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [F] ont toutes été réglées ; - à titre subsidiaire, la demande relative au rappel de primes est prescrite ; sur le fond, cette demande n'est pas justifiée ; - le licenciement faute grave est justifié par les multiples manquements commis par Monsieur [F], après 14 rappels à l'ordre ; - Monsieur [F] ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [F] prévoyait une durée du travail de 182 heures par mois, incluant 30 heures supplémentaires, soit 42 heures par semaine incluant 7 heures supplémentaires. Monsieur [F] expose qu'il accomplissait en réalité des heures supplémentaires au-delà de cette durée et non rémunérées et produit à cet égard des décomptes journaliers détaillés, ainsi que des copies d'agendas. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société STAF de les contester utilement. L'argument de la société STAF consistant à déclarer que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui aurait pas été payées, est donc totalement dénué de pertinence. De même, le fait, invoqué par la société STAF, que Monsieur [F] n'a pas émis de réclamation relatives à sa rémunération pendant l'exécution de son contrat de travail est totalement dénué de conséquences juridiques, puisqu'aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. En revanche, la société STAF produit un relevé détaillé de l'activité de Monsieur [F] pendant la période considérée, établi à partir de la carte chronotachygraphe dont était équipé son véhicule, ainsi qu'un décompte correspondant et un rapport d'analyse effectué par une entreprise spécialisée faisant apparaître 70,57 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais qu'elle a finalement réglées en cours de procédure. Elle ajoute, que, par ailleurs, 179,25 heures n'ont pas été rémunérées, au motif qu'elles correspondaient à des infractions au code de la route. En revanche, contrairement à ce que prétend Monsieur [F], ce relevé inclus les temps de chargement et de déchargement du véhicule. L'examen des éléments produits par Monsieur [F] fait, quant à lui apparaître des contradictions importantes entre les relevés et récapitulatifs, ce dont il convient de déduire que seul le décompte produit par l'employeur résulte d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié, hormis, toutefois, le décompte des temps correspondants à des infractions, plus précisément à une inobservation des temps de pause obligatoires. A cet égard, si la société STAF était fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à sanctionner Monsieur [F] pour les éventuelles infractions au code de la route commises, elle ne pouvait opérer des retenues sur salaire, dès lors que, même illicites, les périodes de conduite ne respectant pas les temps de pause constituent néanmoins des périodes de temps de travail effectif pour le compte de l'employeur. Par conséquent, Monsieur [F] est fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant à 179,25 heures, soit, sur la base du salaire majoré à 50 %, la somme de 2 652,45 euros, outre 265,24 euros d'indemnité de congés payés afférente. Il convient donc d'infirmer le jugement dans cette mesure. Sur la demande de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement. Par conséquent, la société STAF est recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel, en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Aux termes de ce dernier article, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, le 21 juin 2017, Monsieur [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet de demandes libellées comme suit : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ; - Indemnité de licenciement légale : 1 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 000 € ; - suite à un contrôle du délégué régional au sujet des heures qui me manqueraient sur une année, qui s'élèvent au minimum à 300 heures, je demande à ce que soit fait un contrôle global sur les deux années et que la somme me soit versée : 0 € - article 700 : 300 €. La demande d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos due pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, formées ultérieurement devant le conseil de prud'hommes, se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale relative à la rémunération des heures de travail. Ces demandes sont donc recevables. Sur le fond, il résulte des considérations qui précèdent, que Monsieur [F] n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 195 heures, tel que fixé par la convention collective applicable. Il convient donc de le débouter de cette demande nouvelle. Sur la demande de primes Il résulte des développements qui précèdent que la société STAF est recevable à invoquer l'irrecevabilité de cette demande devant la cour. La demande du salarié est néanmoins recevable en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, car il s'agit d'une demande concernant des salaires et accessoires de salaires, qui se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale relative à la rémunération des heures de travail. La société STAF soulève également la prescription de cette demande. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières nées à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, Monsieur [F] n'a formulé sa demande de rappel de primes que par conclusions déposées le 18 janvier 2021 devant le conseil de prud'hommes, alors que le contrat de travail avait été rompu le 6 octobre 2015, Cette demande est donc irrecevable. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 octobre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [F] les faits suivants : - Avoir, le 16 septembre 2015, livré un client sans respecter la chaîne du froid, ce qui a entraîné son refus de prendre possession des marchandises, qu'il s'est alors avéré qu'il n'avait pas respecté les procédures en vigueur, n'avait pas averti le service d'exploitation et qu'il avait en réalité éteint le groupe frigorifique pendant plusieurs heures pour ensuite le rallumer. La lettre estime à 7 000 € le montant du préjudice qui en a résulté. Au soutien de ce grief, la société STAF produit la lettre de voiture, signée par le client, mentionnant un refus de prendre possession de marchandises en raison de la non-conformité de leur température, la photographie des marchandises refusées, une attestation de Monsieur [Z], responsable service assurance et litiges, déclarant que Monsieur [F] n'avait pas manipulé correctement le groupe frigorifique de la remorque et n'a pas informé le service Exploitation de l'incident, un rapport d'expertise d'assurance évaluant la valeur de la marchandise perdue à 6 000 €, l'attestation d'un prestataire, qui déclare avois effectué un contrôle général du groupe frigorifique en cause et n'avoir constaté aucune anomalie, ainsi que les attestations de conformité de l'engin frigorique et d'étanchéité du circuit frigorifique. - Le 10 septembre 2015, ne pas avoir respecté les consignes relatives à la distribution de carburant, en s'approvisionnant à deux reprises au lieu de faire le plein en une seule fois; Au soutien de ce grief, la société STAF produit un relevé de consommation de carburant, l'attestation de Madame [E], agent d'exploitation, qui déclare qu'il était demandé à tous les chauffeurs d'effectuer le plein de carburant Iorsqu'iIs se rendaient à la station-service et non pas de remplir partiellement le réservoir. - Les 3, 10 septembre et le 28 août 2015, ne pas avoir respecté ses temps de pause, malgré de nombreux rappels à l'ordre ; Au soutien de ce grief, la société STAF produit un document de synthèse d'activité. - Ne pas avoir téléchargé les données de sa carte de conducteur dans les délais impartis, malgré de nombreuses relances, notamment en août 2015. Au soutien de ce grief, la société STAF produit l'attestation de Madame [U], facturière. - Être arrivé plusieurs fois en retard au travail, notamment les 3 août 2015 (50 minutes de retard) et 22 août 2015 (1 h 52 de retard), ainsi que les 2, 3,4, 6 juillet 2015. Au soutien de ce grief, la société STAF produit des plannings et l'attestation précitée de Madame [E]. - La lettre de licenciement conclut en rappelant que Monsieur [F] avait déjà fait l'objet de sanctions les 2 avril 2015, 18 février 2015, 25 avril 2014, 10 décembre 2013 et 13 août 2013 pour des faits similaires ; la société STAF produit les lettres de rappel à l'ordre et de notification d'avertissement. De son côté, Monsieur [F] expose que des conditions et cadences de travail particulièrement rudes étaient imposées aux chauffeurs de l'entreprise et ajoute que les sanctions dont il avait fait l'objet n'étaient pas justifiées. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations relatives aux cadences et ne prouve pas avoir contesté les sanction et mises en garde lors de leur notification, hormis la mise en garde du 1er octobre 2013 et l'avertissement du 18 février 2015, Il ajoute qu'il devait travailler six jours par semaine, du lundi au samedi et que sa durée du travail était largement supérieure à celle prévue dans son contrat de travail, puisqu'elle était en moyenne égale à 56 heures par semaine et pouvait atteindre 89 heures. Cependant, il résulte des explications qui précèdent que sa durée de travail était bien moindre que celle qu'il allègue. Concernant le premier grief, Monsieur [F] soutient qu'il n'était pas responsable de la coupure du groupe frigorifique et qu'il ne pouvait avoir connaissance de son dysfonctionnement, son camion n'étant pas équipé d'une sonde reliée au tableau de bord. Cependant, il résulte des éléments concordants produits par la société STAF que le dysfonctionnement en cause ne pouvait être imputable qu'à Monsieur [F], alors que son contrat de travail prévoyait : " le salarié devra impérativement respecter les consignes concernant les températures devant obligatoirement être maintenues selon le type de marchandise. Une vérification systématique du réglage du thermostat devra être effectuée. Aucune erreur n'est tolérable en la matière ". Concernant le grief relatif au carburant, Monsieur [F] soutient qu'il ne remplissait le réservoir d'essence que du volume nécessaire pour sa journée de travail, afin de ne pas être en retard dans ses livraisons, puis faisait de nouveau le plein à la fin de sa tournée. Il ne conteste toutefois pas le fait que cette pratique était contraire aux consignes reçues. Concernant les délais de téléchargement de la carte conducteur, Monsieur [F] soutient qu'il n'existe aucune obligation qui serait faite aux chauffeurs de télécharger quotidiennement les données de leur carte. Cette dénégation est toutefois contredite par l'attestation précitée de Madame [U]. Concernant les temps de pause, Monsieur [F] se contredit, puisqu'il soutient à la fois qu'il respectait ces temps et que, dans un soucis de rentabilité, l'employeur tolérait qu'il ne les respecte pas, ce qu'il ne démontre d'ailleurs pas. De plus, l'examen du document produit par la société fait effectivement apparaître des inobservations des temps de pause réglementaires, notamment les 28 août et 3 septembre 2015. Concernant les retards, Monsieur [F] fait tout d'abord valoir que les faits sont partiellement prescrits. Cependant, si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, il est néanmoins possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai. Or, en l'espèce, une partie des retards s'étant produits moins de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien, préalable, l'employeur était fondé à lui reprocher des retards antérieurs. Par ailleurs, Monsieur [F] conteste l'existence même des retards qui lui sont reprochés, alors que la matérialité des faits résulte des éléments concordants précités, Monsieur [F] se bornant à produire des copies d'agenda remplis par lui-même. Plus précisément, il explique le retard de 50 minutes du 3 août qui lui est reproché par la nécessité d'approvisionner le véhicule en essence avant de commencer sa tournée, alors que c'est l'heure de sa prise de service au siège de l'entreprise qui lui est reprochée. Il résulte de ces considérations que les fait reprochés à Monsieur [F] dans la lettre de licenciement sont établis. La diversité de ces faits, leur réitération malgré de nombreuses mises en garde et sanctions, ainsi que leur répercussion sur la bonne marche de l'entreprise, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté en conséquence Monsieur [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société STAF à payer à Monsieur [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare la société STAF (Société de Transports Alimentaires et Frigorifiques) recevable en sa fin de non-recevoir ; Déclare Monsieur [S] [F] recevable en sa demandes de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente ; Déclare Monsieur [S] [F] irrecevable en sa demande de prime ; Confirme le jugement déféré, sauf en en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [F] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité pour frais de procédure et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société STAF à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes: - rappel de salaires : 2 652,45 € ; - indemnité de congés payés afférente : 265,24 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 €. Déboute Monsieur [S] [F] du surplus de ses demandes ; Déboute la société STAF de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société STAF aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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