Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022051180
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. WONDER GIFT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
à
DÉFENDEUR
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2024 :
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Wonder Gift à payer à la société HSBC la somme de 73 900,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement ;
- Débouté la société Wonder Gift de toutes ses demandes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Wonder Gift aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- Condamné la société Wonder Gift à payer la somme de 3500 euros à la société HSBC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Débouté les sociétés HSBC et Wonder Gift de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023, la société Wonder Gift a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société Wonder Gift a assigné la société HSBC Continental Europe (ci-après désignée la société HSBC) devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris, condamner la société HSBC aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société Wonder Gift, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu ses demandes. Elle soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle argue que depuis 2015 son chiffre d'affaires est en baisse, que ses résultats se sont améliorés en 2024 et que les recettes attendues à la suite des Jeux Olympiques à [Localité 5] devraient lui permettre d'être à nouveau bénéficiaire.
La société HSBC, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité ou au mal fondé de la demande de la société Wonder Gift et à son rejet et sollicite, sa condamnation aux dépens et à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que La société Wonder Gift ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle n'a pas respecté l'échéancier qu'elle avait elle-même proposé, que le juge de l'exécution a, par jugement du 1er février 2024, dit irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société Wonder Gift et qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Il résulte de l'article 514-3 précité que la suspension de l'exécution provisoire est subordonnée à deux conditions cumulatives, l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et d'un risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. La société Wonder Gift ne développant aucun moyen de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Wonder Gift, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société HSBC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Wonder Gift à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société Wonder Gift à verser à la société HSBC Continental Europe la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Wonder Gift aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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