Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHOY
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01288)
rendu par le tribunal judiciare de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 Février 2022
Vu la procédure entre :
Appelants et demandeurs à l'incident
Mme [F] [T] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant [H] [T] né le [Date naissance 4]/2005
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
M. [X] [T] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant [H] [T] né le [Date naissance 4]/2005
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Association L'ASSOCIATION DES RENCONTRES SYMPHONIQUES L'ASSOCIATION DES RENCONTRES SYMPHONIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
La Société SMACL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction indemnisations,
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'IS ERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
A l'audience sur incident du 4 octobre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et Me Petit en ses observations ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2016, l'enfant [H] [T] né le [Date naissance 4] 2005, a chuté et s'est blessé à la machoire, alors qu'il finissait de suivre un stage de musique auprès de l'Association des Rencontres Symphoniques (ARS).
Il expliquait qu'il avait pris la fuite après avoir été effrayé par le chien de Mme [I] [N].
Ses parents agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant légaux de leur fils, ont sollicité Mme [N] et l'ARS, afin de voir prendre en charge les conséquences de cette chute.
Par jugement du 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment débouté M. et Mme [T] et la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes.
M. et Mme [T] ont interjeté appel le 11 février 2022, intimant Mme [N], l'ARS, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la mutuelle SMACL.
Par conclusions du 14 avril 2023 ils sollicitent du magistrat en charge de la mise en état qu'il ordonne un sursis à statuer.
Ils exposent qu'ils ont déposé une plainte contre la directrice de l'ARS pour faux témoignage, que la procédure est toujours en cours devant le juge d'instruction et que l'issue de cette procédure peut avoir une incidence directe sur l'issue du litige.
L'ARS et la SMACL concluent à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son caractère non fondé, au débouté des consorts [T] et à leur condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la demande de sursis à statuer, en tant qu'exception de procédure, doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors qu'en l'espèce, les consorts [T] ont conclu au fond le 10 mai 2022.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la demande est mal fondée, dès lors que l'attestation litigieuse a été produite aux débats par les consorts [T] eux-mêmes.
Mme [N] s'en rapporte à justice sur la demande de sursis et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, l'article 74 précisant que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
En l'espèce, les consorts [T] ont conclu au fond par deux fois, le 10 mai 2022 et le 20 janvier 2023.
Leur demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer présentée,
Condamnons M. et Mme [T] en leur nom personnel et ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils [H] à payer à Mme [N] et à l'ARS et la SMACL la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros au total),
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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