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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.782

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Match Lorraine, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ... à Marly (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Match Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché en 1976 en qualité de stagiaire, est devenu le salarié de la société Match Lorraine, puis a exercé les fonctions de directeur de magasin, pour occuper en dernier lieu celles de directeur des magasins au siège de cette société ; que, licencié par lettre du 10 octobre 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la société Match Lorraine reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993) de l'avoir, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté la réalité de mauvais résultats imputables à M. Y..., ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, déclarer le licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en imposant à l'employeur de rapporter une preuve qui ne lui incombait nullement ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les capacités de M. Y... ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a procédé artificiellement à l'examen séparé des griefs retenus contre M. Y..., devait rechercher si l'ensemble des griefs ainsi articulés ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une insuffisance de résultat, qui ne lui était d'ailleurs pas entièrement imputable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Match Lorraine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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