Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2217587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217587
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022 et les 22 septembre et 2 octobre 2023, M. F D, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C et B D E, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, formulée dans un courrier du 14 septembre 2022, d'affecter à ses enfants un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire fixée pour chacun d'eux par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre en œuvre de manière complète les décisions de la CDAPH à hauteur du volume horaire défini, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l'aide humaine individuelle aux élèves accordée au fils aîné de M. D, B né le 1er juillet 2014 et lui a accordé un temps d'accompagnement de 15 heures hebdomadaires pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2025. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission précitée a accordé au fils cadet de M. D, C né le 9 août 2015, jusqu'alors bénéficiaire d'une aide mutualisée, une aide humaine individuelle aux élèves de 12 heures hebdomadaires pour la période du 1er octobre 2022 au 1er août 2024. Ces enfants étaient scolarisés respectivement en CE2 et CE1 au titre de l'année 2022-2023. Par un courrier du 1er septembre 2022, notifié le 19 septembre suivant, M. D a demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis la mise en œuvre de l'accompagnement en faveur de ses enfants. Par un courriel en date du 28 novembre 2022, la médiatrice de l'académie a informé l'intéressé que chacun de ses enfants bénéficieraient de 6,5 heures d'accompagnement par une AESH. M. D demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a refusé un accompagnement par une aide humaine individuelle selon la quotité horaire prévue par les décisions de la CDAPH. Par un courrier du 12 septembre 2023, le directeur de l'école élémentaire Croix rouge 2 d'Aulnay-sous-Bois a informé l'intéressé que B et C seraient accompagnés par un AESH pour une durée limitée respectivement à 8 et 7 heures hebdomadaires.
2. Aux termes de l'article L. 111-1 code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". L'article L. 351-2 de ce code dispose : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, la CDAPH a, par des décisions des 24 mai et 8 novembre 2022, accordé aux enfants B et C D un accompagnement individuel par une aide humaine à raison, respectivement, de 15 et 12 heures par semaine. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner, conformément aux dispositions précitées, un ou des AESH à chacun de ces enfants pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Il est toutefois constant que les enfants du requérant n'ont pu bénéficier au cours de l'année scolaire 2022/2023 d'un accompagnement individuel qu'à raison, respectivement, de 8 et 7 heures hebdomadaires. Dès lors, en omettant d'exécuter les décisions de la CDAPH, l'autorité administrative a méconnu les obligations qui découlent des dispositions précitées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation et a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre les décisions rendues par la CDAPH. Il suit de là que la décision implicite en litige doit être annulée.
5. Il résulte de l'instruction que les enfants de M. D ne bénéficient, à la date du présent jugement, d'une aide individuelle qu'à raison, respectivement, de 8 h 45 et de 6 h 30. L'annulation par le présent jugement de la décision implicite refusant la désignation d'accompagnants individuels implique donc nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de mettre en œuvre un dispositif d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 15 heures par semaine au titre de la scolarisation de B et de 12 heures par semaine au titre de la scolarisation de C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre les décisions des 24 mai et 8 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de mettre en œuvre un dispositif d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 15 heures par semaine jusqu'au 31 août 2025 au titre de la scolarisation de l'enfant B D E et de 12 heures par semaine jusqu'au 1er août 2024 au titre de la scolarisation de l'enfant C D E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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