Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopra, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :
18/ M. Jean-Paul L..., demeurant à Dosnon (Aube),
28/ M. Pierre Z..., demeurant à Rouilly Saint-Loup (Aube),
38/ M. Gilles Y..., demeurant ... (Aube),
48/ M. Daniel A..., demeurant à Villadin (Aube),
58/ Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Dubuisson, dont le siège social est à Pel-et-Der (Aube),
68/ M. Jean-Pierre H..., demeurant à Blaincourt (Aube),
78/ M. Gilles I..., demeurant ferme de la Borde à Bayel (Aube),
88/ M. Jean-Claude J..., demeurant à Bayel (Aube),
98/ M. B..., demeurant à Mesnil-Lettre (Aube),
108/ M. Roland C..., demeurant à Maizières-la-Grande-Paroisse (Aube),
118/ M. Michel Z..., demeurant à Rouillerot par Rouilly-Saint-Loup (Aube),
128/ M. Alain D..., demeurant à Brienne-la-Vieille (Aube),
138/ M. Pierre X..., demeurant à Saint-Aubin (Aube),
148/ M. Bernard F..., demeurant à Balignicourt (Aube),
158/ Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) duué de Notton, dont le siège est à Chatres (Aube),
168/ M. Dany K..., demeurant à Saint-Nabord (Aube),
178/ M. Francis G..., demeurant à Villacerf (Aube),
188/ M. Jean-Pierre E..., demeurant à Avant-lès-Ramerupt (Aube),
198/ M. Philippe M..., demeurant Les Chaumes par Brienne-la-Vieille (Aube),
208/ La coopérative agricole de la région de Brienne-le-Château (CARB), dont le siège est à Brienne-le-Château (Aube),
218/ M. Pierre J..., demeurant La Chauvière-Beauche, Brezolles (Eure-et-Loir),
228/ La société Phyteurop, société anonyme dont le siège social est ... (17e),
238/ La société BASF, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
248/ La société Procida (groupe Roussel UCLAF), société anonyme dont le siège social est à Saint-Marcel, Marseille (Bouches-du-Rhône),
258/ La Société coopérative d'approvisionnement des agriculteurs de la région d'Arcis-sur-Aube (SCARA), dont le siège social est route de Villette à Arcis-sur-Aube (Aube),
défendeurs à la cassation ; Les sociétés BASF et Procida ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Sopra, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés BASF et Procida, demanderesses aux pourvois incidents, invoquent chacune, à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sopra, de Me Vincent, avocat de MM. L..., Z..., Y..., A..., duAEC Dubuisson, de MM. H..., I..., J..., B..., C..., Z... rosmaire, X..., Bernard F..., duAEC du Gué de Notton, de MM. K..., G... ublin et M..., de la Coopérative agricole de la région de Brienne-le-Château (CARB) et de M. J..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Phyteurop, de Me Odent, avocat des sociétés BASF et Procida, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sopra, pris en sa première branche, et sur le moyen unique des pourvois incidents des sociétés BASF et Procida, qui sont identiques, ainsi que sur la seconde branche du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Sopra, BASF et Procida, fabricantes de produits contenant de l'acide 2,4 dichlorophéno-xyacétique, destinés au traitement de champs de maïs, ont été déclarées responsables pour moitié des désordres subis par les agriculteurs qui avaient utilisé leurs produits au printemps 1984, et ont été condamnées à indemniser ceux-ci dans cette même proportion ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989) d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, lorsqu'un produit est dans le commerce depuis plusieurs années, le fabricant n'a pas l'obligation de donner à l'acheteur professionnel les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer des risques pouvant en résulter ; qu'en l'espèce où, selon les propres constatations de l'arrêt, les agriculteurs, professionnels du traitement, étaient informés des risques qu'il y avait à traiter par temps froid du maïs en mauvais état végétatif, la cour d'appel, en décidant néanmoins que ces sociétés avaient manqué à leur devoir de conseil, a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; et alors que, de seconde part, selon la société Sopra, l'exécution par le fabricant de son obligation de renseignement n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'il suffit que l'acheteur ait été
clairement informé des conditions d'utilisation du produit ;
qu'en l'espèce où, sur l'étiquette du produit Cloroxone, à la rubrique "époque d'application", la société Sopra avait indiqué qu'il ne fallait pas traiter par temps froid, la cour d'appel, en considérant que cette indication était insuffisante dès lors qu'elle ne figurait pas à la rubrique "précautions", a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en diffusant leurs produits, les fabricants de substances phytosanitaires sont tenus de renseigner les utilisateurs sur les modes d'emploi et les incompatibilités qu'elles comportent ; qu'il constate que les étiquettes de certains bidons de produits fabriqués par la société BASF ne spécifiaient pas que le produit ne devait être appliqué que sur du maïs en bon état, et qu'aucune prescription particulière ne recommandait à l'utilisateur du produit diffusé par la société Procida de ne traiter que des plantes vigoureuses ; qu'en ce qui concerne le produit Cloroxone, diffusé par la société Sopra, l'arrêt relève que si les directives inscrites sur les bidons préconisaient de ne pas traiter les céréales par temps froid, cette spécification ne figurait pas dans la rubrique des précautions d'emploi, alors que, dès 1972, des constatations faites par un chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique, suivies en 1975 et 1980 de publications, portaient sur des anomalies ayant affecté, à la suite d'un printemps froid, les parties aériennes d'un maïs traité au 2,4-D ; que, retenant encore qu'une entreprise chimique spécialisée ne pouvait ignorer une telle étude, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que les sociétés avaient commis une faute en n'informant pas clairement les utilisateurs de leurs produits ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que tant le pourvoi principal que les pourvois incidents revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sopra et les sociétés BASF et Procida, chacune à une amende civile de cinq mille frands envers le Trésor public ; les condamne chacune aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.