Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.913
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 16-80.913 F-D
N° 2484
13 AVRIL 2016
SL
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 26 janvier 2016 et présenté par :
-
M. [C] [N],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANTONY, en date du 20 octobre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'application de l'article 537, alinéa 3, du code de procédure pénale en matière d'infractions routières établies par voie électronique, assure t-elle la garantie des droits, telle que reconnue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions prévoient que la preuve contraire ne peut se faire que par écrit ou par témoins, et non par tous moyens ?" ;
Attendu que M. [N] a déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 janvier 2016, puis de nouveau le 14 mars 2016, un mémoire personnel dans lequel il sollicite, à la fois, la cassation du jugement déféré et la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en l'absence d'un mémoire distinct contenant la critique de la constitutionnalité de la loi, la question prioritaire de constitutionnalité, qui ne satisfait pas aux conditions de forme prévues par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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