Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°409
N° RG 17/02217 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZ4A
M. [B] [V]
C/
SAS DE L'YSER 2
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Septembre 2020
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par [J].[D], défenseur syndical
INTIMÉE :
SAS DE L'YSER 2
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] reçue au greffe de la cour le 6 mars 2017 (RG 17-02217) et limitée aux chefs du dispositif l'ayant débouté de ses demandes ;
Vu le 2ème jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en formation de départage du 12 septembre 2017 (RG 16-00035) ayant débouté de toutes ses demandes M. [B] [V], avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel général de M. [B] [V] reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2017 (RG 17-06793) ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2017 ayant joint les deux instances d'appel sous le numéro de RG 17-02217 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [J] [D], défenseur syndical de M. [B] [V], reçues au greffe de la cour le 26 septembre 2019, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau :
'de dire que compte tenu de ses précédentes missions d'intérim, il peut revendiquer une ancienneté supplémentaire de trois mois, avec délivrance d'un certificat de travail conforme
'de condamnation de la Sas DE L'YSER 2 à lui régler les sommes de :
-11 175 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et « harcèlement discriminatoire »,
-15 850,17 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la perte d'emploi consécutivement au harcèlement moral discriminatoire,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'd'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre courant 2012, et 2014 dont la mise à pied de deux jours du 5 septembre et, par voie de conséquence, la condamnation de la Sas DE L'YSER 2 à lui régler la somme de 124,84 € au titre de la retenue sur salaire avec 12,48 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas DE L'YSER 2 adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 janvier 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [B] [V] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 28 septembre 2020.
MOTIFS :
Après une période en intérim d'octobre 2007 à avril 2009 pendant laquelle il a exercé à son service une activité professionnelle, la Sas DE L'YSER a embauché M. [B] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial-catégorie employé-niveau 2, pour y être affecté au rayon poissonnerie, et moyennant en contrepartie un salaire de 1 410,94 € bruts mensuels.
Le contrat de travail de M. [B] [V] a été transféré à la Sas DE L'YSER 2 par un avenant du 1er novembre 2013 au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec un salaire porté à 1 516,06 € bruts mensuels.
Depuis la fin juin et le début de juillet 2014, M. [B] [V] était titulaire des mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel, et de délégué syndical CGT.
Après une période d'arrêts de travail du 13 octobre 2014 au 30 avril 2015, suite à une première visite de reprise organisée le 6 mai 2015, à l'issue de la deuxième le 22 mai le médecin du travail déclarait M. [B] [V] inapte à tout emploi au sein de l'entreprise.
Le 2 juin 2015, la Sas DE L'YSER 2 s'est rapprochée une première fois du médecin du travail pour envisager, sur la base de ses préconisations attendues, toutes les possibilités de reclassement de M. [B] [V] ; ce même praticien confirmant à la société intimée le 11 juin l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise.
Ayant été informée par la CPAM d'[Localité 3] le 7 juillet 2015 du caractère professionnel des arrêts de travail de M. [B] [V], la Sas DE L'YSER 2 consultera aussitôt les membres de la délégation unique du personnel pris en leur qualité de délégués du personnel dans le cadre de la procédure tendant au reclassement de l'intéressé, et dans le même temps lui proposera formellement par courrier du 8 juillet plusieurs offres à cette fin sur certains emplois (pompiste, hôte de caisse, employé commercial en épicerie, employé de transformation en boulangerie), offres qu'il refusera.
Les représentants élus du personnel ainsi consultés ont acté le refus des offres de reclassement par M. [B] [V], et ont relevé qu'aucun emploi en reclassement ne pouvait lui convenir dans l'entreprise.
Par un courrier du 2 septembre 2015, la Sas DE L'YSER 2 a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de l'appelant, laquelle lui sera donnée le 24 septembre, ce qui conduira le 2 octobre suivant à la notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
*
C'est dans ce contexte que M. [B] [V] a saisi le 15 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins de voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral avec toutes conséquences indemnitaires de droit.
En cause d'appel, M. [B] [V] renouvelle ses prétentions et moyens de première instance en reprochant aux premiers juges d'avoir dénié tout fait de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire dont il a bien été la victime au sein de la Sas DE L'YSER 2, cela même en n'appliquant pas la méthode qui consiste à rechercher si les faits qu'il présente, pris dans leur ensemble, « ne donnaient pas une impression générale de harcèlement moral », et qu'en se contentant en définitive de justifier la position de l'employeur par une mesure d'enquête interne il n'a pas été examiné si celui-ci avait procédé à l'ensemble des mesures propres à prévenir un harcèlement moral comme exigé par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ce à quoi la Sas DE L'YSER 2 répond pour l'essentiel, de première part, en renvoyant au principe selon lequel l'abstention du salarié protégé qui n'a exercé aucune voie de recours contre la décision administrative autorisant son licenciement pour inaptitude amène à considérer que sa contestation élevée devant le juge judiciaire, fondée sur un harcèlement moral, est illégitime, de deuxième part, sur le « harcèlement discriminatoire » dont, selon l'appelant, elle se serait rendue coupable à partir du moment où il a été porté à sa connaissance l'appartenance syndicale de ce dernier, que dès lors que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, c'est qu'il s'est bien assuré que sa demande à cette fin était sans lien avec l'un des mandats de M. [B] [V] et, de troisième part, s'agissant du harcèlement moral au sens strict, que ne sont pas remplies les conditions posées tant par l'article L. 1152-1 - définition - que l'article L. 1154-1 - régime probatoire - du code du travail.
*
Il sera rappelé que si l'autorisation administrative de licenciement délivrée en septembre 2015 à la Sas DE L'YSER 2 ne prive pas au plan des principes M. [B] [V] du droit de saisir le juge judiciaire d'une demande de réparation d'un préjudice pour harcèlement moral dans le strict respect des conditions posées par les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, il est cependant irrecevable ou à tout le moins infondé dans sa présente réclamation visant par ailleurs à voir reconnaître qu'il a été réellement victime d'une situation de « harcèlement discriminatoire » puisque l'inspecteur du travail, en délivrant cette même autorisation, a nécessairement vérifié et ainsi constaté que la demande à cette fin de la Sas DE L'YSER 2 était sans lien avec les mandats électifs et de délégué syndical CGT de l'intéressé.
*
En application des textes précités, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral, il revient ensuite au juge d'apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
M. [B] [V] produit aux débats les éléments suivants qui établissent la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été la victime au sein de la Sas DE L'YSER 2, au sens des dispositions issues de l'article L. 1152-1 du code du travail :
-un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [C], dont il s'est plaint à son employeur dans une correspondance du 1er octobre 2012 (ses pièces 20, 27 et 28 ; pièces adverses 13A, 13B, 15A et 17A) ;
-des sanctions disciplinaires lui ayant été notifiées sous la forme d'avertissements ou de rappels à l'ordre courant 2012 (13/9, 10/10) et 2014 (22/4, 25/6, 19/11, 9/12), ainsi que d'une mise à pied de deux jours le 5 septembre 2014 ;
-sur la dégradation de son état de santé (pièces 49 à 51).
Cependant, la sas DE L'YSER 2 prouve que ces « agissements », au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions qu'elle a pu prendre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors, d'une part, qu'elle a réagi promptement en sanctionnant M. [C] à deux reprises, tout d'abord par un avertissement et enfin par une mise à pied, prenant ainsi pleinement conscience de son obligation légale de sécurité et, d'autre part, comme le démontre l'employeur, que les sanctions disciplinaires prises contre M. [B] [V] étaient légitimes puisque reposant sur des manquements caractérisés (ses pièces 24, 24A à 24R), ce qu'ont relevé non sans pertinence les premiers juges en considérant en effet que : « ', l'ensemble des sanctions prises ne caractérise ni un acharnement, ni une surveillance constante et ne dénote nullement une discrimination à caractère syndical. Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation de ces sanctions ».
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Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, « harcèlement discriminatoire » et pour perte d'emploi, ainsi qu'aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet et en paiement de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de deux jours en septembre 2014.
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Infirmant le jugement critiqué, il sera fait droit à la demande justifiée de M. [B] [V] aux fins de dire que compte tenu de ses précédentes missions d'intérim accomplies au service de la Sas DE L'YSER 2, il peut à juste titre revendiquer une ancienneté supplémentaire de trois mois, avec délivrance d'un certificat de travail conforme.
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Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [B] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, sauf en ce qui concerne la demande de revendication par M. [B] [V] d'un complément d'ancienneté ;
STATUANT à nouveau de ce chef ,
DIT que compte tenu de ses précédentes missions d'intérim au service de la Sas DE L'YSER 2, M. [B] [V] bénéficie d'une ancienneté supplémentaire de trois mois, avec délivrance par celle-ci d'un certificat de travail conforme ;
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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