Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQ6
APPELANT :
M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 octobre 2023 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2022, Monsieur [B] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers à l'encontre de Monsieur [E] [D].
Par requête remise au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [D] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution des condamnations par Monsieur [F].
Par requête remise au greffe le 22 août 2022, Monsieur [D] demande au conseiller de la mise en état de dire que l'exception de nullité soulevée par Monsieur [F] est irrecevable, que Monsieur [F] ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré dans ses conclusions d'appelant, que l'appel est en conséquence caduc et de condamner Monsieur [F] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2023, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état de dire que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, de dire en conséquence que l'exception de procédure soulevée par lui est recevable, de dire qu'il a satisfait aux obligations des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [D] de sa demande de caducité de l'appel et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité :
Monsieur [D] expose que Monsieur [F] invoque la nullité de l'assignation au motif que l'acte de signification de l'assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur [F] a soulevé cette nullité dans des conclusions au fond adressées à la cour alors que selon un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-22.609), il est rappelé l'obligation de soulever in limine litis les exceptions de nullité portant sur les actes de procédures par conclusions spéciales destinées au conseiller de la mise en état.
Il en conclut que faute pour Monsieur [F] de saisir le conseiller de la mise en état par conclusions spéciales, l'exception de procédure relative à la nullité de l'acte de signification serait irrecevable.
Il est constant que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Or, en l'espèce, la demande de nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [D] et sollicitée par Monsieur [F] est bien relative à la première instance puisque concernant l'acte introductif d'instance, à la différence de la nullité de la signification du jugement mentionnée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 évoqué par Monsieur [D], la demande de nullité de la signification du jugement se rattachant à l'instance d'appel en ayant notamment une incidence sur la recevabilité de ce dernier.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par Monsieur [F].
L'exception de nullité soulevée par Monsieur [F] dans ses conclusions adressées à la cour est donc recevable.
Sur la violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel '.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Monsieur [D] expose à juste titre que depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, Monsieur [F], dans ses conclusions d'appelant devant la cour, demande à titre principal à cette dernière de juger que l'assignation délivrée par Monsieur [D] est nulle et de nul effet et en conséquence, d'annuler le jugement intervenu le 12 octobre 2021.
L'exception de nullité soulevée par Monsieur [F] étant recevable, force est de constater que ce dernier sollicite l'annulation du jugement dont appel dans ses conclusions de sorte qu'il satisfait bien aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile .
Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de caducité de l'appel.
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La requête en radiation a été présentée par Monsieur [D] le 23 mai 2022, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile , Monsieur [F] ayant signifié ses conclusions d'appelant le 28 avril 2022.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [S] [Y] la somme de 35 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Il n'est pas contesté que Monsieur [F] n'a procédé à aucun versement.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paye versés aux débats par Monsieur [F] que ce dernier a perçu pour l'année 2022 des revenus à hauteur de 2215 euros (cumul net imposable décembre 2022 : 26591,82 euros ).
Il justifie d'un loyer mensuel de 608,85 euros.
En revanche, il ne justifie ni d'un crédit immobilier à hauteur de 500 euros mensuels, ni d'un crédit consommation à hauteur de 128 euros mensuels, charges dont il fait pourtant état dans ses conclusions.
Au regard des pièces qu'il verse aux débats, Monsieur [F] ne justifie donc pas de son impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution de cette dernière pourrait avoir pour lui des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, les pièces produites par Monsieur [F] ne permettent pas de démontrer une disproportion manifeste entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, étant en outre relevé qu'aucun paiement, même partiel, des sommes dues n'a été effectué par l'appelant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par Monsieur [B] [F] ;
Disons en conséquence que l'exception de nullité soulevée par Monsieur [B] [F] dans ses conclusions adressées à la cour est recevable ;
Déboutons Monsieur [E] [D] de sa demande de caducité de l'appel ;
Disons que la requête en radiation est recevable ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement ci-dessus énoncées ;
Condamnons Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [D] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [F] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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