Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/578
Rôle N° RG 22/04465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDXR
[J] [W]
C/
Vincent DE CARRIERE
VINCENT DE CARRIERE COMMISSAIRE A EXECUTION DU PLAN
S.A.R.L. LES DELICES DE NOHA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me William ZOUAGHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04182.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître VINCENT DE CARRIERE
Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société LES DELICES DE NOHA
demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LES DELICES DE NOHA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société Les Délices de Noha à payer à M. [J] [W] la somme de 14 968 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 janvier 2022 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial ;
- dit que la société Les Délices de Noha pourra se libérer de la dette par mensualités de 800 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendrait à échéance après la signification de son ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
- ordonné, à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette ou d'un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l'expulsion de la société Les Délices de Noha et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
- condamné, à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette ou d'un seul loyer venant à échéance, la société Les Délices de Noha à payer à M. [J] [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu'à la libération définitive des lieux loués ;
- condamné la société Les Délices de Noha à payer à M. [J] [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Délices de Noha aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 mars 2022, par laquelle M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022, l'instruction devant être déclarée close à l'audience ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 juin 2022 , par lesquelles M. [J] [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
M. [J] [W] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyés les 28 juillet et 29 août 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 3 février précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 30 août suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 mars 2022 par M. [J] [W] ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment