Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.067
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SA Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
La société Méridionale des bois et matériaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., alors qu'il était délégué syndical, a été muté en février 1984 de l'établissement de Montpellier où il exerçait son activité, à celui de Beziers où il résidait ; qu'à la suite d'une procédure ayant été ponctuée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 mai 1988, la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 22 mai 1989 a ordonné sa réintégration à Montpellier sous astreinte ; que la société Méridionale des bois et matériaux lui a alors proposé de le réintégrer dans un emploi similaire ; que par arrêt du 5 mars 1990 la cour d'appel de Toulouse a liquidé l'astreinte en tenant compte de cette offre ; que M. Y... ayant refusé d'y donner suite, la société l'a licencié le 8 octobre 1990 avec autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette autorisation ayant été annulée sur recours hiérarchique, les parties ont conclu le 10 avril 1991 une transaction aux termes de laquelle M. Y... renonçait à demander sa réintégration mais réservait ses droits et actions concernant le contrat de travail et sa rupture ; que différentes instances étant pendantes devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, depuis 1984 pour l'une d'entre elles, M. Y... les a reprises ; que le conseil de prud'hommes s'est prononcé par trois jugements du 1er juillet 1991 et par un jugement du 29 juin 1992 rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle ;
que la cour d'appel de Montpellier a statué sur appel de ces quatre décisions par arrêt du 28 janvier 1993 ;
Sur le pourvoi principal formé par M. Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 412-19 du Code du travail, alors selon le moyen, que premièrement, les juges ne pouvaient affirmer d'une part son droit à cette indemnité et d'autre part ne pas condamner la société MBM à la payer, sauf à faire naître une contradiction entre les motifs et le dispositif et à violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que deuxièmement l'indemnité perçue au titre de l'article L. 412-19 du Code du travail correspond aux salaires auxquels a droit le délégué syndical pour la période s'étendant du jour de la notification du licenciement au jour de l'expiration du délai de deux mois dont dispose le salarié pour demander sa réintégration ; qu'en n'incluant dans le calcul de l'indemnité que les salaires à compter de l'expiration du préavis et jusqu'au jour où M. Y... a renoncé à sa réintégration et en retranchant les indemnités Assedic, l'arrêt a violé l'article L. 412-19 du Code du travail ; alors que troisièmement, l'indemnité prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 412-19 du Code du travail à laquelle a droit le délégué syndical au cas où l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, s'analyse comme un salaire qui s'accompagne des cotisations sociales afférentes à cette indemnité ; qu'en décidant que la somme due au titre de l'article L. 412-19 du Code du travail devait s'analyser comme une simple indemnité qui ne saurait donner lieu à versement de cotisations sociales, les juges du fond ont violé l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre les parties, réglait tous les problèmes relatifs à la réintégration et que l'indemnité transactionnelle couvrait toutes les conséquences qui s'y attachaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel avec intérêts à compter du jour de la demande, alors selon le moyen, que premièrement en décidant que le dommage matériel avait été réparé par un remboursement correspondant aux frais de train, sans répondre aux conclusions responsives de M. Y... qui faisaient valoir qu'il était justement dans l'impossibilité d'utiliser ce moyen de transport puisqu'il habitait dans une localité où il n'y avait pas de gare, et qui était située à 8 kilomètres de Montpellier ; que les horaires pour s'y rendre ne correspondaient pas et que de ce fait, il était dans l'obligation de se rendre à son travail avec sa voiture personnelle ; (lettre du 18 avril 1984, avec horaire des transports en commun -pièce n° 17) ; -que donc c'était sur la base d'un forfait journalier proposé par l'employeur pièce 18 lui-même (voir sa lettre du 31 juillet 1985 correspondant à : 150 km x 0,80 = 120 francs + 1 repas de midi à 67,50 francs = 187,50 francs que le conseil de prud'hommes avait entériné la somme de 158 305 francs, après "examen des pièces et des conclusions des parties" (voir jugement du 1er juillet 1991) ; -qu'en supprimant ce remboursement entériné par les premiers juges, remboursement qui n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune
contradiction de l'employeur (sinon de soutenir comme il l'avait fait sans succès en première instance, qu'il avait "payé le train" - 72 francs par semaine), la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de et a violé les articles n° 5 et 455 du Code de procédure civile ; alors que deuxièmement en supprimant sans aucune explication ce remboursement qui comprenait les frais de repas et en le remplaçant par un remboursement basé uniquement sur un moyen de transport que M. Y... ne pouvait utiliser, la cour d'appel, tout en maintenant son accord sur le principe du dédommagement de la mutation illicite, a supprimé sans aucun motif et paradoxalement, les frais de repas que M. Y... avait exposés ; le remboursement des frais relatifs à la mutation découlant de la réalité du délit d'entrave, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que troisièmement même si M. Y... avait eu le choix entre plusieurs moyens de transports, le Conseil d'Etat a jugé (arrêt CE du 13 février 1980 n° 15339) pièce 19 que : "le salarié peut emprunter le moyen de transport qui lui convient le mieux et que le déplacement en voiture personnelle est justifié dès lors que l'utilisation des moyens collectifs de transport aurait entrainé un accroissement important de la durée du trajet ; qu'en l'espèce, le salarié ayant démontré qu'il ne pouvait utiliser les transports en commun, l'utilisation de sa voiture personnelle était justifiée ;
qu'en supprimant le remboursement se rapportant à ce moyen de transport, sans justifier sa décision, les juges du fond n'ont pas répondu à la question qui se posait, et ont ignoré la jurisprudence du Conseil d'Etat ; et alors encore que premièrement selon l'article R. 516-36 du Code du travail "les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements", et que l'article R. 516-41 prévoit que "le jugement est notifié à l'employeur par le secrétariat de la juridiction" ;
que par ailleurs, la signification, faite par huissier, et la notification, faite par l'intéressé, ont le même objet et sont donc synonymes ; que ce litige étant soumis aux règles de la matière gracieuse, le jugement avait été notifié par le secrétariat du conseil de prud'hommes et n'avait pas besoin d'être signifié par un huissier ; il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, que l'employeur devait s'exécuter, sans que M. Y... recoure à l'exécution forcée, à partir du moment où le conseil lui avait notifié le jugement ; alors que deuxièmement les frais exposés par la victime pour réparer les conséquences de son dommage, dès lors qu'ils sont déterminables dans leur quantum, s'analysent comme une dette de somme d'argent dont les intérêts courent à compter de la demande ; qu'en l'occurence, la saisine du conseil remonte bien au 30 avril 1984 (voir jugement du 1er juillet 1991, dont les demandes ont été tenues en l'état en raison de l'affaire pénale) ; qu'en relevant, pour décider que les intérêts ne devaient courir qu'à compter de l'arrêt, que le salarié ne justifiait pas d'avoir tenté d'exécuter le jugement, circonstance qui, à la supposer établie, était en toute hypothèse inopérante, pour ne faire courir les intérêts qu'à compter de l'arrêt, les juges du fond ont violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté par une appréciation souveraine des preuves, que M. Y... qui avait été indemnisé de ses frais de déplacements n'avait subi aucun préjudice matériel : que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses autres demandes d'indemnités, alors selon le moyen, que le juge doit viser les pièces et les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation de M. Y... fondées sur la perte d'une chance d'obtenir une promotion et des points de retraite aux motifs que le salarié ne justifiait d'aucun droit à la retraite ni d'aucune promotion sans viser les pièces sur lesquelles elles se fondaient et sans procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne justifiait pas des chefs de préjudice allégués par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré que la convention collective "bois" était seule applicable, alors selon le moyen d'une part, que le juge est tenu de trancher le litige conformément au droit applicable ; qu'en retenant pour écarter l'application de la convention collective "Matériaux" pour la période antérieure au 5 janvier 1987, le bénéfice de la convention collective "Bois" sans rechercher quelle était la convention collective légalement applicable au regard de l'activité principale de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-5 et L. 133-8 du Code du travail, et alors d'autre part, que lorsqu'elle fait l'objet d'un arrêté d'extension la convention collective est obligatoirement applicable à toutes les entreprises dont l'activité principale rentre dans le champ d'application de cette convention ; qu'en décidant que des négociations en cours dont ils n'ont pas vérifié la réalité, engagées par la société MBM avec les représentants syndicaux suffisait à exclure l'application de la convention "Matériaux" pourtant étendue depuis un arrêté ministériel de 1972, les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 133-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'un changement d'activité de l'entreprise avait entrainé la mise en cause de la convention collective du bois, revendiquée en 1987 par M. Y..., et qu'une négociation était en cours dans l'entreprise, laissant subsister provisoirement l'application de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Y... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 29 juin 1992, qui a déclaré la demande de rectification d'erreur matérielle irrecevable et l'a condamné à 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, que premièrement il s'agissait bien d'une erreur matérielle, puisque le jugement du 29 juin 1992 indiquait (page 4, alinéa 3) qu'il y avait un accord transactionnel "tel que dit dans les conclusions" alors que le texte des écritures de l'adversaire ne comportait d'aucune manière l'existence d'une telle transaction ; que par contre, les cotes de plaidoiries remises directement par l'avocat de l'employeur comportaient les indications ci-dessus, ce qui n'était contesté par personne (pièce n° 29) et que M. Y... avait signalé au conseil de prud'hommes ;
l'erreur matérielle était donc bien démontrée dans la mesure où l'on veut bien admettre que les "conclusions" et les "cotes de plaidoiries" sont deux documents différents, comme il sera développé plus loin ; alors que deuxièmement même si par manque d'expérience juridique, M. Y... n'avait formulé aucune demande d'annulation du premier jugement, cette erreur de formalisme n'était sans doute pas déterminante et le juge devait requalifier la demande mal présentée puisque le jugement du 29 juin 1992, dont le salarié demandait l'annulation était la conséquence directe de celui du 1er juillet 1991 ; alors que troisièmement même s'il s'agissait d'une procédure orale, le fait de se communiquer des conclusions écrites dans la même affaire, avec le même avocat depuis dix ans, traduisait la volonté des parties d'observer les règles de la procédure écrite, et donc d'en accepter tacitement les exigences ; qu'en confirmant le jugement, au motif que : "ces conclusions ont pu être verbales (ce qui n'a même pas été le cas) les juges du fond ont appuyé leur décision sur un motif hypothétique qui équivaut à l'absence de motif ; alors que quatrièmement le fait que la transaction soit ou ne soit pas confidentielle était indifférent à la cause, puisque le juge devait rechercher, le cas échéant, si les conclusions écrites faisaient état de mot "transaction" ; de plus, il était compréhensible que le salarié fasse état de la transaction devant la cour puisque l'adversaire avait pris l'initiative de rompre la confidentialité devant le conseil de prud'hommes ; alors que cinquièmement, le motif de "mauvaise querelle qui encombre inutilement les juridictions", confirmant la procédure qualifiée d'abusive, ne peut être légalement retenu, puisque : d'une part, M. Y... a seulement demandé une rectification d'erreur matérielle, mais n'a jamais demandé des dommages-intérêts pour la faute déontologique ;
d'autre part, ni le conseil ni la cour d'appel n'ont expliqué ni en quoi ni pourquoi, en cet état, la requête en rectification était une
"procédure abusive" ; or, il est de jurisprudence constante que :
"les juges qui condamnent à des dommages-intérêts une partie envers l'autre, ne peuvent se borner à affirmer que la procédure est abusive sans caractériser la faute" (jurisprudence sous article 32-1 du Code de procédure civile Com 4 octobre 1971, Bull civ. Iv p.182 ;
civ 3ème 21 octobre 1975 ibid III p.230 ; civ 1ère 2 février 1977) ;
à cet égard la décision attaquée présente une absence de motif ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le jugement du 1er juillet 1991 n'était entaché d'aucune irrégularité, et relevé que la procédure en rectification d'erreur était inutile et frustratoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la société MBM :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société MBM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement de l'indemnité de licenciement, alors selon les moyens, d'une part que l'annulation d'une autorisation de licenciement ne laissant rien subsister de celle-ci, le salarié licencié, se voit reconnaitre un droit à réintégration ; que s'il la demande, il a droit à la réparation de son préjudice pendant la période intermédiaire (article L. 412-19 du Code du travail), mais que le licenciement est effacé, que, par contre s'il ne la demande pas, le licenciement reste acquis, lui ouvrant droit à l'indemnisation de l'article L. 412-19, et en outre à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
qu'il s'ensuit que la transaction par laquelle M. Y... renonçait à sa réintégration réglait toutes les conséquences de cette décision et englobait notamment le préjudice résultant du licenciement ; que la cour d'appel qui constatait expressément que la transaction réglait tous les problèmes relatifs à la réintégration de M. Y... à laquelle il a renoncé, ne pouvait, sans se contredire, condamner néanmoins la Méridionale des bois à lui verser une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la contradiction valant défaut de motifs est caractérisée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que dès lors qu'elle constatait que la transaction couvrait toutes les conséquences de la décision de non-réintégration et donc notamment le fait que le licenciement reste acquis, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, débouter la société de sa demande en remboursement de l'indemnité déja versée ;
Mais attendu que c'est sans se contredire qu'interprétant la portée de la transaction, la cour d'appel a estimé que si elle couvrait les conséquences attachées à la réintégration elle ne privait pas le salarié des dommages-intérêts lui revenant sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'indemnité de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Méridionale des bois et matériaux sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également la demande présentée par la société Méridionale des bois et matériaux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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