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Tribunal Administratif de Nice, 20 janvier 2025. 2406780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406780

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement. Par une ordonnance n° 2406780 du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B A, postérieurement à l'introduction de la requête, le 9 septembre 2024, le titre de séjour sollicité, valable du 2 août 2024 au 1er août 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024 par le tribunal de céans. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2406780

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