Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/05982 - N° Portalis DBW3-W-B65-PWF6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[I] [F] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[E] [L] épouse [F] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
[I] [F] et [E] [F] née [L] ont acquis quatorze biens immobiliers à l’aide de quatorze emprunts souscrits auprès de sept banques différentes pour un montant total de 2.461.235 €, outre les intérêts, comme suit :
Château des artistes - [Localité 14] – Crédit mutuel de l’[Adresse 10] – acte notarié du 18.04.2003,Château des artistes - [Localité 14] – BNP – acte notarié du 18.04.2003,Les Résidentielles - [Localité 18] – CIFFRA- acte notarié du 12.05.2003,[Adresse 21] - ANNEMASSE – CIFFRA - acte notarié du 29.07.2003,Village vert du [Localité 23] – [Localité 23] - CIFFRA - acte notarié du 22.10.2003,Les Hauts d’[Localité 12] – [Localité 12] – Crédit agricole Nord de France - acte notarié du 04.12.2003,-Les Hauts d’[Localité 12] – [Localité 12] – Crédit mutuel de l’[Localité 11] – acte notarié du 18.12.2003,Le [Adresse 22] – BPI - acte notarié du 26.07.2005,Le [Adresse 22] – BNP - acte notarié du 09.08.2005,Village vert – [Localité 24] – CIFFRA - acte notarié du 23.12.2005,Village vert – [Localité 24] – Crédit agricole PACA - acte notarié du 24.01.2006,Village vert – [Localité 24] – Crédit agricole PACA - acte notarié du 24.01.2006,Village vert – [Localité 24] – Crédit agricole PACA - acte notarié du 24.01.2006,Village vert – [Localité 24] – Crédit agricole PACA - acte notarié du 24.01.2006.
1. Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement au sein de la résidence « [16] » sis [Adresse 19] et d’une maison et un emplacement de parking au sein de la résidence « [13] » à [Localité 8], [I] [F] et [E] [F] née [L] ont accepté le 08.03.2003 deux offres de prêt émises le 24.02.2003 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) d’un montant de 149 950€ (prêt n° 23326) et de 127 500 € (prêt n°23330).
Les acte de prêts ont été renouvelés en la forme authentique le 12.05.2003 devant Me [M], Notaire à [Localité 25], s’agissant du prêt n°23326, et le 29.07.2003 devant Maître [B], Notaire à [Localité 6], s’agissant du prêt n°23330.
2. Afin de financer l’acquisition d’une villa en l’état futur d’achèvement à [Localité 23] au sein de la résidence « Le village vert de [Localité 23] », [I] [F] et [E] [F] née [L] ont accepté le 29.07.2003 une offre de prêt n° 25077 d’un montant de 250 000€, émise le 17.07.2003 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 22.10.2003 devant Me [B], notaire à [Localité 6].
3. Enfin, afin d’acquérir appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif et d’un emplacement de parking au sein de la résidence « [15] » à [Localité 24], [I] [F] et [E] [F] née [L] ont accepté le 21.06.2005 une nouvelle offre de prêt n°54531 émise le 09.06.2005 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) d’un montant de 148 851€.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 23.12.2005 par Maître [B], notaire à [Localité 6].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 22.01.2009.
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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [P] [B] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [B] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
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[I] [F] et [E] [F] née [L] ont assigné le 03.09.2010 la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13124.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 10.03.2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et a ordonné la radiation de l’affaire.
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Par acte d’huissier du 01.09.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a fait assigner [I] [F] et [E] [F] née [L] devant le tribunal de grande instance de DIJON, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer, outre les intérêts au taux contractuels, les sommes dues au titre des prêts qu’elle leur a consenti soit les sommes de :
- 152 249,39€ au titre du prêt n°23326
-131 912,52€ au titre du prêt n°23330
- 261 126,22 €au titre du prêt n°25077
- 162 577,78€ au titre du prêt n°54531.
Par une ordonnance en date du 24.10.11, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DIJON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
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L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 26.12.2011 et a été enregistrée sous le RG n°12/501.
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Par une ordonnance en date du 02.07.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de DIJON dans l’attente de la décision sur l’arrêt interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24.10.11.
Par arrêt en date du 04.12.12, la Cour d’appel de DIJON a confirmé l’ordonnance rendue le 24.10.11 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DIJON qui, par ordonnance en date du 02.04.2013 a, de nouveau, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure a est arrivée au service de l’enrôlement le 16.05.2013 et été enregistrée sous le n°13/5982.
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Par une ordonnance en date du 07.09.2017, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
- prononcé la jonction des instances n° 10/13124 et n° 13/5982,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par [I] [F] et [E] [F] née [L],
- rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- condamné in solidum [I] [F] et [E] [F] née [L] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, après avoir enjoint aux époux [F] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [I] [F] et [E] [F] née [L] aux dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE le 13.09.2018.
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Par ordonnance en date du 06.12.2018, le juge de la mise en état du Tribunal de céans a disjoint les procédures enregistrées sous les n°13/5982 et 10/13124.
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Par une ordonnance en date du 19.11.2020, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [I] [F] et [E] [F] née [L],
- Sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- Rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par un arrêt du 21.10.2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 19.11.20.
Statuant à nouveau la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [I] [F] et [E] [F] née [L], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et les a condamnés à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 € à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CIFRAA, outre les dépens.
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Par ordonnance du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
- Rejeté les demandes de sursis à statuer ;
- Rejeté la demande de condamnation à une amende civile comme étant incompétent pour en connaître ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties que pour cette date, elles devront avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
- Condamné solidairement [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné in solidum [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement des dépens de l’incident.
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Par une ordonnance du 16.05.2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par [I] [F] et [E] [F] née [L] et les a condamnés aux dépens de l’incident.
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Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 16.05.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 24.05.2024.
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Par des conclusions en date du 09.06.23, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CIFRAA, demande au tribunal au visa des articles 2, 1108, 1109, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants, L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 142.105,86 € (à parfaire) au titre du prêt n°23326
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,35 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 123.121,56 € (à parfaire) au titre du prêt n°23330
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,35 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 243.520,87 € (à parfaire) au titre du prêt n°25077
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,90 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 151.802,95 € (à parfaire) au titre du prêt n°54531
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 66.055 € à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame et Monsieur [F]
- DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame et Monsieur [F] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Madame et Monsieur [F]
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Madame et Monsieur [F]
- DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
- DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens. »
Dans des conclusions en date du 14.06.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [I] [F] et [E] [F] née [L] demandent, au visa l’article 378 du Code de procédure civile et l’article 4 du Code de procédure pénale, de :
« IN LIMINE LITIS
SURSEOIR A STATUER
- Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111).
Ou
- Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13124
Vu les articles 1116 (désormais 1137), 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais
1240), 1384 (désormais 1242) et 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-21, L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
AU PRINCIPAL
PRONONCER la nullité des contrats de prêts consentis aux époux [F] par CIFRAA (devenue CIFD).
En conséquence,
ORDONNER la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances que les époux [F] ont déjà payées.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 676 301 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CIFD est engagée à raison des fautes de son mandataire APOLLONIA et de ses fautes personnelles.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 676 301 € à titre de dommages-intérêts.
PRONONCER la déchéance de la société CIFD de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société CIFD de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE à la société CIFD de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable.
DEBOUTER la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24.05.2024 et mise en délibéré au 27.09.2024.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de cette audience.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer Les emprunteurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale au principal et de la procédure en responsabilité à titre subsidiaire.
Cette quatrième demande de sursis à statuer est motivée par l’impact de la procédure pénale sur les procédures civiles, le principe de bonne administration de la justice et d’égalité des armes.
La banque ne prend pas soin de répondre sur cette demande.
L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
La demande de remboursement d’un emprunt dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale.
Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal.
En outre, il paraît surprenant qu’il soit demandé subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure civile, elle-même objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, c’est-à-dire que la demande subsidiaire porte sur un délai prévisible d’achèvement de la procédure plus long que la demande principale.
Surabondamment, bien que cela ne soit pas soulevé par les parties, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane des demandeurs ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la prescription du moyen tiré du dol
[I] [F] et [E] [F] née [L] se prévalent reconventionnellement de la nullité des prêts pour dol.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Elle souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard à la date de la plainte pénale en date du 12.12.2008, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 16.05.2019.
Les emprunteurs ne répondent pas sur la question de la prescription du moyen fondé sur la nullité.
L'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il est constant que les contrats ont tous commencé à être exécutés.
Il convient de relever que dans la présente procédure, [I] [F] et [E] [F] née [L] se prévalent des mêmes faits (notamment « démarchage agressif », « mensonges répétés », « soutien d’un véritable partenaire économique » donnant du « crédit aux propos mensongers »…) que dans leur plainte avec constitution de partie civile du 04.02.2011 et que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 03.09.2010.
C’est donc à compter du 03.09.2010 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que [I] [F] et [E] [F] née [L] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol a été soulevé pour la première fois dans les premières conclusions au fond notifiées le 15 mai 2019.
A cette date, la prescription quinquennale était acquise, de sorte que le moyen tiré du dol est irrecevable comme prescrit.
Sur le fond
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[I] [F] et [E] [F] née [L] exercent respectivement les professions de kinésithérapeute et dentiste
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 14 biens immobiliers, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme de 95 646 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels annuels du couple étaient alors évalués à 11 706 €.
[I] [F] et [E] [F] née [L] ont été inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 02.11.2005.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[I] [F] et [E] [F] née [L] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du Code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce Code.
Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
- « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l'intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu'elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d'une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 20] nonobstant l'éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 17]), qui s'était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d'investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [W] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 20].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l'emprise qu'Apollonia, partenaire qu'il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l'établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
- « Un principe de commissionnement d'Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l'examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S'agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l'acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
- « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
- en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
- Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
- les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
- plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
- les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
- cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
- les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
- il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
- la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
- il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
- il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
- il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
- le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
- les acceptations arrivaient toutes de [Localité 20], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
- le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
- un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
- il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
- c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
- les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
- les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
En ce qui concerne la présente espèce, l’examen des deux seules enveloppes des acceptations des trois prêts versées aux débats démontre que les expéditions ont été faites par le biais d’une machine à affranchir, depuis [Localité 20], alors que [I] [F] et [E] [F] née [L] habitaient [Localité 9], ce qui vient corroborer les constatations faites dans le cadre de la procédure pénale.
En ce qui concerne les deux premiers contrats, les fiches de renseignements bancaires sont datées du 13.02.2003, les offres de prêt sont émises le 24.02.2003, la signature de l’acceptation des offres est datée du 08.03.2003.
En ce qui concerne le troisième crédit, la fiche de renseignements bancaires est datée du 03.07.2003, l’offre de prêt (dont la copie est difficilement lisible) est émise le 17.07.2003, la signature de l’acceptation des offres est datée du 29.07.2003.
Enfin, s’agissant du dernier crédit, la fiche de renseignements bancaires est datée du 26.05.2005, l’offre de prêt est émise le 09.06.2005, la signature de l’acceptation des offres est datée du 21.06.2005.
Conséquences
En la présente espèce, les offres de prêt précisent pour objet l’acquisition d’appartements ou maison en VEFA à usage locatif sans plus de précisions et les fiches de renseignements bancaires transmises à la banque portent la mention LMNP (loueur de meublé non professionnel).
Toutefois, au vu de ses relations particulières avec la société Apollonia et du système mis en place, il ne peut être considéré que, de parfaite bonne foi, la banque ait été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au Code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation alors applicables au crédit immobilier.
Sur les conséquences de l’application du Code de la consommation
Conséquences propres à tous les contrats en cause
Les défendeurs se prévalent de l’absence d’envoi direct de l’offre de prêt et de la violation du délai de réflexion de 10 jours.
La banque affirme avoir adressé ce document aux emprunteurs, et que ceux-ci s’en seraient prévalu lors du dépôt de plainte du 27.11.2009.
De première part, il convient de relever que la page 17 de la plainte générale de toutes les parties est ainsi rédigée : « En effet, c'est Monsieur [A] [H] (préposé ou mandataire de la société APOLLONIA) qui est venu directement la récupérer à [Localité 20] comme toutes les autres, au domicile des plaignants dès leur réception et qui s'est sans nul doute chargé de la remettre aux banques. »
Cette phrase suit un paragraphe concernant « M et Mme [T] », qui ne sont pas les parties en cause.
En outre, l’expression : « comme toutes les autres » est bien trop générale pour permettre d’établir que cette situation ait concerné [I] [F] et [E] [F] née [L] .
Enfin, une plainte ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une preuve en ce qu’il s’agit d’un simple acte déclaratif.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au 16.11.2005 :
« Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. »
Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de ancienne rédaction : 3 700 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En ce qui concerne la présente espèce, il apparaît que la procédure mise en œuvre par le CIFFRA d’une part, et par Apollonia d’autre part, avaient pour conséquences de priver les emprunteurs du document original portant acceptation du prêt, qui était expédié par Apollonia.
Ce fonctionnement avait pour objet et pour effet de priver les emprunteurs du délai de rétractation de 10 jours prévu à l’article L312-10.
La production de deux enveloppes dactylographiées, affranchies à la machine, et non identifiables en ce qui concerne l’expéditeur ou le numéro de contrat, et datées des 18.08.2003 et 28.03.2005, n’est pas suffisante à démontrer le contraire.
Dès lors les quatre contrats ainsi souscrits, en méconnaissance du délai d’acceptation de 10 jours sont nuls.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, et de dire que les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.
La compensation s’appliquera de plein droit jusqu’à hauteur des quotités respectivement dues.
Au titre du prêt n° 23326
La banque demande la condamnation de [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement 142.105,86 € avec intérêts au taux contractuel de 5.35% à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de pièces supplémentaires par la banque, ce qui impliquerait la réouverture des débats, au regard du capital restant dû aux termes du décompte et du tableau d’amortissement, les emprunteurs ont cessé de payer après la 32ème mensualité, de sorte que le capital restant dû à cette date était de 142 010,30 € et que le total des intérêts réglés à cette date était de 21 061,86 €.
Dans ces conditions, et après compensation entre ces sommes, il y a lieu de condamner [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), la différence entre ces deux sommes soit : 120 948,44 €.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n° 23330
La banque demande la condamnation de [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement 123.121,56 € avec intérêts au taux contractuel de 5.35% à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de pièces supplémentaires par la banque, ce qui impliquerait la réouverture des débats, au regard du capital restant dû aux termes du décompte et du tableau d’amortissement, les emprunteurs ont cessé de payer après la 32ème mensualité, de sorte que le capital restant dû à cette date était de 120 748,88 € et que le total des intérêts réglés à cette date était de 17 362,44 €.
Dans ces conditions, et après compensation entre ces sommes, il y a lieu de condamner [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), la différence entre ces deux sommes soit : 103 386,44 €.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n° 25077
La banque demande la condamnation de [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement 243.520,87 € avec intérêts au taux contractuel de 5.90% à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de pièces supplémentaires par la banque, ce qui impliquerait la réouverture des débats, au regard du capital restant dû aux termes du décompte et du tableau d’amortissement, les emprunteurs ont cessé de payer après la 45ème mensualité, de sorte que le capital restant dû à cette date était de 235 608,91 € et que le total des intérêts réglés à cette date était de 53 434,95 €.
Dans ces conditions, et après compensation entre ces sommes, il y a lieu de condamner [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), la différence entre ces deux sommes soit : 182 173,96 €.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n° 54531
La banque demande la condamnation de [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement 151.802,95 € avec intérêts au taux contractuel de 5.30% à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de pièces supplémentaires par la banque, ce qui impliquerait la réouverture des débats, au regard du capital restant dû aux termes du décompte et du tableau d’amortissement, les emprunteurs ont cessé de payer après la 25ème mensualité, de sorte que le capital restant dû à cette date était de 148 851 € et que le total des intérêts réglés à cette date était de 16 435,75 €.
Dans ces conditions, et après compensation entre ces sommes, il y a lieu de condamner [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), la différence entre ces deux sommes soit : 132 415,25 €.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires des emprunteurs
Les emprunteurs se prévalent de la faute de la banque au titre de ses fautes personnelles et au titre de celles de son mandataire la société APOLLONIA.
Sur les manquements de la banque à ses devoirs généraux
Les demandeurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
Il résulte des pièces versées aux dossiers que deux crédits ont été sollicités simultanément, sur la base de fiches de renseignement datées du 13.02.2003 puis deux autres sur la base de fiches successives des 03.07.2003 et 26.05.2005.
Les premières de ces fiches mentionnent, des revenus mensuels du couple de 11 706 €, des charges mensuelles de 1497,33 € et un patrimoine comprenant un bien immobilier dans le cadre de revenus locatifs, des placements et un bien immobilier professionnel.
L’une de ces deux fiches porte les surcharges suivantes :
En face de la première ligne des charges « CRD 1187 »En face de « loyer » « TTC1104 »Sous la mention patrimoine « CODEVI 4664 4847
LIVRET A 1[Immatriculation 5] 137
39 904 ».
Les mentions manuscrites ainsi fournies permettent d’établir qu’un minimum de vérification avec les pièces alors fournies, mais non versées aux débats, permettaient de vérifier que la somme déclarée au titre du loyer était minorée et que celle indiquée au titre des placements était inexacte.
En ce qui concerne la 3ème fiche, datée du 03.07.2003, soit moins de 5 mois après les précédentes, elle porte globalement les mêmes mentions à l’exception logique d’un crédit devant s’achever en 2003 et des bien dans le cadre des revenus locatifs à [Localité 18] et [Localité 8] pour 12700 €. En revanche, le montant du loyer était diminué et encadré en surcharge.
Le faible écart de temps entre les trois emprunts aurait dû justifier que l’établissement prêteur procède par comparaison avec les deux premiers, ce qui aurait permis de constater le recours à un nombre anormalement important d’emprunts dans le cadre d’investissements immobiliers, en l’espèce quatre emprunts en cinq mois.
La quatrième fiche, émise un peu plus de 2 ans plus tard, mentionne un différentiel de revenus fonciers négatif de 2546,01 €, les deux mêmes biens immobiliers auxquels s’ajoutent, avec la mention « RL LMNP », logiquement 3 lignes à [Localité 8], [Localité 18] et [Localité 23]. Aucune anomalie apparente ne résulte donc de cette seule fiche.
Face aux anomalies apparentes lors de la souscription des trois premiers crédits, la banque, en application de son devoir d’information, aurait dû recevoir les emprunteurs ou solliciter par écrit des éléments d’information complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a ainsi commis une faute.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
En procédant aux vérifications, notamment en recevant ses clients, la banque se serait mise en mesure, d’une part d’éventuellement refuser l’octroi du prêt en fonction des informations complémentaires obtenues, d’autre part, d’exercer utilement son devoir de mise en garde envers les emprunteurs.
Les emprunteur et co-emprunteur apparaissent respectivement dans les fiches de renseignements bancaires comme kinésithérapeute et dentiste.
Ils y mentionnaient, dès l’origine deux précédents crédits immobiliers.
Il n’apparaît pas que, lorsqu’ils ont souscrit les crédits en cause, ils disposaient d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
A cette période, les emprunteurs dissimilaient déjà deux demandes de prêts très proches dans le temps.
Par ailleurs, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des fiches de renseignements bancaires du 13.02.2003, [I] [F] et [E] [F] née [L] avaient :
- des revenus mensuels de 11706 €,
- des charges mensuelles de 1497,33 € par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités des 2 crédits de : 693,53 + 589,68 €, puis au bout d’an :1073,96 +913,16 €, étaient portées à 2780,54 € la première année puis 3484,45 €.
Le taux d’endettement du couple à l’issue du premier crédit était de 29,77 %, avec un reste à vivre important.
La banque n’était alors pas tenue d’un devoir de mise en garde.
En ce qui concerne le troisième crédit, sur la base de la fiche de renseignements bancaires du 03.07.2003, [I] [F] et [E] [F] née [L] avaient :
- des revenus mensuels de 11 161 €,
- des charges mensuelles de 2327,25 € (en réalité sur la base de la mensualité d’emprunt la plus basse, applicable la première année des crédits).
Les mensualités du nouveau crédit étaient de 1270,83 €, puis 1923,03€ à partir de la deuxième année, de sorte que les charges mensuelles étaient portées à 3598,08 € les deux premières années puis 4250,28€, portant le taux d’endettement à 38,08% la deuxième année, avec un reste à vivre de 6910,72 €, soit encore important.
La banque n’était alors pas tenue d’un devoir de mise en garde.
Enfin, en ce qui concerne le quatrième crédit, sur la base de la fiche de renseignements bancaires du 03.07.2003, [I] [F] et [E] [F] née [L] avaient :
- des revenus mensuels de 12830,42 €,
- des charges mensuelles de 3699,68 €.
Les mensualités du nouveau crédit étaient de 682,23 €, puis 1095,54€ à partir de la deuxième année, de sorte que les charges mensuelles étaient portées à 4381,91€ les deux premières années, puis 4795,22 €, portant le taux d’endettement à 37,37 % la deuxième année, avec un reste à vivre de 8035,20 €, soit encore important.
La banque n’était alors pas tenue d’un devoir de mise en garde.
La banque n’a ainsi manqué à son devoir de mise en garde pour aucun des crédits en cause.
Sur la qualification d’intermédiaire en opérations de banque d’Apollonia (IOB)
[I] [F] et [E] [F] née [L] se prévalent de ce que la société APOLLONIA aurait été l’intermédiaire en opérations de banque du CIFFRA, de sorte qu’il serait responsable des agissements de celui-ci.
Toutefois, elle ne précise pas quelles fautes auraient été commises par la société APOLLONIA, de nature à engager la responsabilité de son mandant, alors que la charge de la preuve de la responsabilité réponse sur la partie qui l’allègue.
Sur le préjudice financier
Le manquement du CIFFRA à son devoir d’information dans le cadre des trois premiers crédits a occasionné à [I] [F] et [E] [F] née [L] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter lesdits contrats, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité que [I] [F] et [E] [F] née [L] aient renoncé aux emprunts en cause si le CIFFRA les avait contactés pour obtenir des renseignements supplémentaires sur leur situation financière.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
Au regard des éléments résultant de l’ordonnance de renvoi citée plus haut, il apparaît qu’entre 2003 et 2005, date de l’octroi des crédits en cause, les comportements douteux d’APOLLONIA n’avaient pas encore été diffusés dans le public par la presse. Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que le CIFFRA a dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, le CIFFRA n’était pas le banquier habituel de [I] [F] et [E] [F] née [L] , de sorte qu’il n’existait pas entre une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Du reste, il résulte des débats que [I] [F] et [E] [F] née [L] ont souscrit d’autres crédits, pour un montant total de 2.461.235 €.
Dans de telles conditions, les chances que [I] [F] et [E] [F] née [L] ne souscrivent pas les emprunts sur la base d’une simple mise en garde du CIFFRA doivent être estimées comme quasiment nulles.
L’assiette du préjudice pour chaque emprunt correspond au montant de la condamnation au titre de l’emprunt, minoré de la valeur vénale du bien immobilier acquis à l’aide de cet emprunt, et dont ils disposent dans leur patrimoine et la somme perçue au titre du crédit de TVA remboursé, qui n’est pas communiqué en la présente espèce.
Dès lors, le CIFD sera condamné à payer à [I] [F] et [E] [F] née [L] la somme totale de 1000 €.
Sur la demande indemnitaire de la banque
A titre préliminaire, il convient de relever que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite « 66.055 € à titre de dommages et intérêts » et « 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ».
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce que [I] [F] et [E] [F] née [L] , en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
[I] [F] et [E] [F] née [L] ne prennent pas soin de répondre sur ces demandes.
La liste et la date des emprunts résulte de l’assignation dans le cadre de l’action en responsabilité des emprunteurs, ainsi que de la pièce 1 des défendeurs, versées aux débats.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont sollicité de très nombreux prêts simultanément entre 2003 et 2006 sans en informer leur cocontractant, ce qui constitue un manquement à leur obligation contractuelle de loyauté.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de rembourser leur crédit en 2009, il en est résulté un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter pour la banque.
Toutefois, au vu du fonctionnement du CIFFRA dans les dossiers apportés par Apollonia, détaillé plus haut, il apparaît que la banque a commis toute une série de manquements à la plus élémentaire des prudences en la matière, qui présente un caractère éminemment fautif, de nature à exclure toute indemnisation du ou des préjudices allégués.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts applicables
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent
le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En la présente espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties qui les auront engagées.
[I] [F] et [E] [F] née [L] , qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ;
Condamne solidairement [I] [F] et [E] [F] née [L] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), après compensation légale, les sommes de :
- 120 948,44 € au titre du prêt n°23326,
- 103 386,44 € au titre du prêt n°23330,
- 182 173,96 € au titre du prêt n°25077,
- 132 415,25 € au titre du prêt n°54531,
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à payer à [I] [F] et [E] [F] née [L] la somme totale de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que la compensation légale des sommes objets des précédentes condamnations s’opère de plein droit conformément à la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
Rappelle que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment la demande de production du décompte des intérêts, la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la demande de capitalisation des intérêts et les demandes aux titres des frais irrépétibles et à l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum [I] [F] et [E] [F] née [L] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT