Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.848
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions Régionales Maisons Individuelles (CMRI), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. A..., domicilié en cette qualité au siège à Lesparre (Gironde), rue du Moulin,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Frédéric X...,
2°/ de Mme Frédéric X..., son épouse,
demeurant ensemble 4, Lotissement "Les Vieux Chênes" à La Teste (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Constructions Régionales Maisons Individuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Constructions régionales de maisons individuelles (CRMI), qui avait assigné les époux X..., signataires, le 16 janvier 1986, d'un contrat de construction de maison individuelle, en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1989) d'avoir déclaré que le contrat était nul, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'immatriculation de la société au registre du commerce emporte reprise des engagements contractés pour son compte par les associés, antérieurement à ladite immatriculation ; qu'en l'espèce il est établi qu'au moment de la signature du contrat de construction par les époux X... avec M. Z..., la société CRMI était en cours de constitution entre les deux associés, M. Z... et M. Y... ; qu'en déclarant que le contrat de construction avait été conclu avec M. Z... et non avec la CRMI, la cour d'appel a directement violé le décret précité ; 2°) que dans ses écritures, la CRMI avait souligné qu'elle était en cours de constitution, entre les deux associés MM. Y... et Z..., lorsque ce dernier avait signé le contrat de construction avec les époux X... ; qu'en se contentant de poser que la cession des contrats faite par M. Z... à la CRMI était inopposable aux époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, les
premiers juges avaient relevé qu'au contrat de construction étaient "annexés un descriptif sommaire, un descriptif des travaux, ainsi que les plans du projet de la maison d'habitation", que les époux
X... avaient d'ailleurs signé ces documents sur la base desquels ils ne contestaient pas avoir obtenu le permis de construire ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans s'en expliquer par un motif approprié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'était pas saisie de conclusions soutenant que M. Z... avait contracté au nom de la société en formation, a légalement justifié sa décision en relevant que la société CRMI reconnaissait que les époux X... avaient contracté avec l'entreprise
Z...
mais se référait à la cession à cette société, par M. Z..., de tous les contrats signés par celui-ci et en retenant souverainement qu'il ressortait des documents versés aux débats que lors de la signature du contrat de construction le 16 janvier 1986, M. Y..., travaillant pour le compte de M. Z..., n'avait remis aux époux X... ni devis estimatif, ni plans, ni notice descriptive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Constructions Régionales Maisons Individuelles, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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