Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° U 23-10.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Groupe [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 4],
2°/ La société Transfix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
3°/ La société Pommier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
4°/ La société Manufacture d'appareillage électrique de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 4],
5°/ La société [Localité 4] réalisation développement électronique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5],
6°/ La société Immobilière Transfix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 9],
ont formé le pourvoi n° U 23-10.045 contre l'ordonnance n° RG : 22/04219 rendue le 27 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], prise en la personne de M. [W] [H] et M. [L] [V], associés de la société AJAssociés, ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Groupe [Localité 4], Transfix, Pommier, Manufacture d'appareillage électrique de [Localité 4], [Localité 4] réalisation développement électronique, Immobilière Transfix, de la SCP Richard, avocat de la société AJAssociés, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe [Localité 4], Transfix, Pommier, Manufacture d'appareillage électrique de [Localité 4], [Localité 4] réalisation développement électronique, Immobilière Transfix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe [Localité 4], Transfix, Pommier, Manufacture d'appareillage électrique de [Localité 4], [Localité 4] réalisation développement électronique, Immobilière Transfix et les condamne à payer à la société AJAssociés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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