Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/01848
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01848
Date de décision :
26 juin 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4ZE
Jugement du 26 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4ZE
N° de MINUTE : 24/01848
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice CHAINE - FILIPI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [F], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Béatrice CHAINE - FILIPI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4ZE
Jugement du 26 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [14] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et portant sur deux établissements respectivement situés [Adresse 2] et [Adresse 3].
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 12 octobre 2023 lui a été notifiée faisant état de onze chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 123.293 euros.
Par lettre du 12 décembre 2023, la société [14] a répondu à la lettre d’observations.
Par lettre du 15 janvier 2024, l’URSSAF a remmené le rappel de cotisations et taxes obligatoires à hauteur de 120.068 euros.
Par courrier recommandé du 14 février 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [14] de lui payer la somme de 126.070 euros correspondant à 120.068 de cotisations et contributions sociales et 6.002 euros de majorations.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [14] de lui payer la somme de 3.419 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires.
Par lettre du 24 avril 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de ces deux courriers de mise en demeure.
Par une décision du 20 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 6 août 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [14] a saisi la juridiction aux fins de contestation des chefs de redressement numéros 2,3,7,8 et11.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler le chef de redressement n°2 ou, subsidiairement, l'annuler partiellement pour la période postérieure aux 3 premiers mois complets faisant suite au placement en cessation d'activité de Mme [Z] et M. [M] ;
- annuler le chef de redressement n°3, outre les majorations de retard afférentes ;
- annuler partiellement le chef de redressement n°7 relatif à l'assujettissement au forfait social des indemnités transactionnelles versées à Mmes [L] et [K] en procédant au dégrèvement s'agissant de l'indemnité versée à Mme [L], outre les majorations de retard afférentes ;
- annuler partiellement le chef de redressement n°8 relatif aux frais de loyers exposés par les salariés et procéder au dégrèvement correspondant, outre les majorations de retard afférentes ;
- annuler le chef de redressement n°11 relatif aux avantages de retraite servis par elle portant sur la somme de 5.743.57 €, outre les majorations de retard afférentes ;
- faire droit à sa demande de remise de la totalité des majorations de retard initiales et complémentaires ou, à tout le moins, prononcer la remise la plus importante possible s'agissant des mises en demeure datées des 14 février 2024 et 13 mars suivant ;
- ordonner le remboursement des sommes indument versées par la société ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société [14] ;
- condamner reconventionnellement la société [14] au paiement de la somme de 9.421 euros représentant les majorations de retard initiales et complémentaires dues au titre des années 2020 à 2022 ;
- condamner la société [14] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des chefs de redressement
- Sur le chef de redressement n°2 : versement mobilité assiette
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, « I.- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. »
Aux termes de l’article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales, « L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »
Aux termes de l’article L. 2333-64 du même code : « I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 12], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article L. 2333-65 du même code : « L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »
L’article D. 2531-7 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.(…) »
L’article D. 2333-87 du même code prévoit que : « Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. (…) »
S’agissant des modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité, le bulletin officiel de la sécurité social prévoit que : « Les employeurs sont assujettis au versement mobilité (VM) lorsqu’ils emploient au moins onze salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité. L'effectif déterminant l’assujettissement au versement mobilité s’apprécie donc au sein de chaque zone de versement mobilité. Le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail.
Ce principe reste valable tant qu’il exerce son activité dans un établissement de l'employeur, peu important que l’établissement dans lequel il exerce soit situé dans une autre zone de versement mobilité ou hors d'une zone de versement mobilité. Ce principe général s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, qui sont rattachés à l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de 3 mois consécutifs hors établissement de l’employeur et dans une autre zone de versement mobilité ou hors d'une zone de versement mobilité (Voir la section 2 I du présent chapitre). »
En l’espèce, aux termes de ses écritures, l’URSSAF fait valoir que compte tenu des règles établies par la réforme issue du décret du 9 mai 2017, depuis le 1er janvier 2018, le principe retenu pour l'assiette du versement mobilité est le rattachement du salarié à l'établissement qui tient le registre unique du personnel auquel il est inscrit sous réserve des exceptions prévues aux article D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales. Elle ajoute que les salariés en situation de dispense d’activité régulièrement inscrits au registre unique du personnel doivent être pris en compte dans les effectifs assujettis au versement mobilité. Elle en conclut que les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière et en dispense totale d'activité qui entrent dans l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie doivent être assujetties au versement mobilité au taux de la zone où est situé l'établissement qui les inscrit à son le registre unique du personnel.
Pour contester la réintégration dans l’assiette du versement mobilité des salaires versés à Mme [Z] et M. [M], la société [14] rappelle que le versement mobilité est une contribution due par les employeurs qui a pour objet de financer les transports en commun, de sorte qu’une telle contribution suppose l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié. Elle fait valoir qu’en application des textes susvisés, le principe retenu pour l’assiette du versement mobilité n’est pas le rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel mais bien le lieu de l’activité exercée. Elle précise que conformément à la position constante de la cour de cassation, l’absence d’activité exercée par les salariés en cessation anticipée et définitive d’activité, aucune contribution au titre du versement mobilité ne saurait valablement être supportée par elle.
Le décret du 9 mai 2017 a modifié les dispositions des articles D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales (D. 2531-7 et D. 2531-9 du même code pour la région Ile-de-France). En effet, notamment, alors que précédemment, lesdites dispositions règlementaires faisaient référence au « lieu de travail » des salariés pour la détermination des effectifs, tel n’est plus le cas avec le décret du 9 mai 2017.
Précisément, en application des nouvelles dispositions réglementaires, depuis le 1er janvier 2018, le seuil d’assujettissement des employeurs au versement transport est de onze salariés affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel.
Par exception, pour les salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il résulte du 2° de l’article D. 2333-87 ou D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales qu’il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité.
La situation des salariés dont le contrat est suspendu dans le cadre d’un congé de fin de carrière et qui sont dispensés d’activité ne correspond pas à cette exception.
En outre, les dispositions réglementaires issues du décret du 9 mai 2017 ne prévoient aucune exclusion du décompte de l’effectif des salariés qui n’ont pas effectivement utilisé de moyens de transport pour l’exécution d’une prestation de travail.
Aussi, tant que leur contrat de travail n’est pas rompu, pour l’assujettissement de l’employeur au versement transport, Mme [Z] et M. [M] sont affectés aux établissements dans lesquels l’employeur est tenu de les inscrire au registre unique du personnel, c’est-à-dire aux registres des établissements de Chatillon et de Bessines sur Gartempe selon les salariés concernés.
Il n’y a donc lieu pas comme le demande l’employeur à titre subsidiaire de traiter de manière identique ces deux salariés aux salariés exerçant une activité professionnelle en dehors d’une zone où est institué le versement mobilité pendent plus de 3 mois consécutifs.
La demande d’annulation du chef de redressement n°2 sera donc rejetée.
- Sur le chef de redressement n°3 : Rupture du contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées et sur le chef de redressement n°7 Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération
L'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
A cet égard, l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « la contribution prévue à l'article L.136-1 [la CSG] est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité (...), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale les sommes présentant un caractère indemnitaire, c'est-à-dire, celles ayant pour objet la réparation d'un préjudice, et non le caractère d'une contrepartie de la prestation de travail du salarié. La charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à titre transactionnel pèse sur l'employeur.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’URSSAF indique que seule une décision de justice peut, en décidant de la réalité, de la mesure et de la nature du préjudice subi par le salarié (autre que financier résultant de la perte de salaire), qualifier les sommes versées dans le cadre de la transaction de dommages-intérêts, exclus à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales . Elle indique qu’en l’espèce, les termes des accords transactionnels ne pourront amener le tribunal qu’à la confirmation des constatations des inspecteurs du recouvrement.
Aux termes de ses conclusions, la société [14] fait valoir qu’il résulte des termes de l’accord transactionnel conclu entre elle et Mme [Y] que cette dernière a dénoncé les conditions d’exécution de son contrat de travail et que celle-ci considérait pouvoir faire valoir judiciairement des préjudices moraux, d’image, de santé et de carrière qu’elle estimait avoir subis au sein de la société [14]. De même, elle déduit du protocole transactionnel conclu avec Mme [L] que celle-ci a considéré que la dégradation de son état de santé avait pour origine ses conditions de travail au sein de la société [14] et plus particulièrement ses relations avec sa hiérarchie.
Au soutien de sa contestation, la société demanderesse verse aux débats les deux protocoles transactionnels desquels il ressort que :
S’agissant de Mme [Y] : « S'agissant de ce préjudice, dont elle a tenu à souligner l'ampleur, Madame [B] [Y] a notamment fait valoir que la rupture de son contrat de travail dans les conditions précitées et au regard de son âge, la privait de la possibilité de tirer profit aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire au regard notamment de son investissement, de son cursus et de sa carrière au sein de la Société et du Groupe mais aussi qu'elle ne pourrait retrouver une situation équivalente en termes de responsabilité, de rémunération et de perspective d'évolution professionnelle. Elle considérait également que son licenciement impacterait défavorablement la consistance de ses droits en matière de retraite. Elle a également dénoncé les circonstances, qu'elle a qualifiée de brutales, de la mise en œuvre de la procédure de licenciement ainsi que l'atteinte apportée à son image et à sa considération professionnelle, tant en interne qu'au sein d'un milieu professionnel relativement étroit. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle entendait faire valoir les différents chefs de préjudices, distincts de celui afférent à la rupture de sa collaboration, résultant des conditions d'exécution de sa collaboration au cours des deux dernières années de celle-ci, estimant notamment avoir été injustement dévalorisée dans son travail et son positionnement au sein d'une entreprise au service de laquelle elle collaborait depuis plus de 20 années et à laquelle elle se déclarait profondément attachée. Madame [B] [Y] a à cet égard fait valoir que la situation lui ayant été imposée caractérisait selon elle une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ayant notamment fortement et défavorablement impacté son image en interne mais également, au regard de la souffrance au travail qu'elle a générée et donc de son retentissement sur son état de santé, un manquement manifeste de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, a fortiori selon elle compte tenu de l'importance et de l'amplitude du temps de travail qu'elle a dû consacrer à ses fonctions au prix de certains sacrifices sur le plan personnel. Elle a également dénoncé l'impact préjudiciable de la situation décrite précédemment sur son évolution professionnelle et salariale au cours des deux dernières années ainsi que sur ses droits à rémunération variable (RPV) jusqu'à la date de sa sortie des effectifs, contestant notamment à cet égard les modalités selon lesquelles était évalué son niveau d'atteinte des objectifs. Madame [B] [Y] se déclarait donc convaincue de parvenir à faire valoir judiciairement ses droits ainsi que les différents préjudices, notamment moral, d'image, de santé, professionnel et de carrière, qu'elle estime avoir subis, qu'il s'agisse du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ou de ceux, distincts, afférents aux circonstances de la rupture ou encore aux conditions d'exécution de son contrat de travail. (…) Sans qu'il s'agisse d'une quelconque reconnaissance de responsabilité, la Société [15] accepte par ailleurs de régler à Madame [B] [Y], qui l'accepte, en réparation du préjudice distinct et spécifique, notamment moral, de santé et d'image qu'elle estime avoir subi - à raison des conditions et circonstances de l'exécution de son contrat de travail - une indemnité de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts. Cette indemnité, compte tenu de sa nature au regard du préjudice spécifique qu'elle a pour objet d'indemniser, s'entend donc nette de cotisations et de contributions. Elle sera versée à titre forfaitaire, transactionnel, définitif et irrévocable par virement bancaire au profit du compte qui sera désigné par Madame [B] [Y] et/ou son conseil, dont l'ordre sera donné dans les 15 jours ouvrés de la signature par les deux parties du présent protocole. »
S’agissant de Mme [L] : « [Localité 9] toute attente, le 15 octobre 2021, sans remettre en cause son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Madame [I] [L] a repris contact avec la société [14] afin de lui faire part de contestations concernant l'exécution de son contrat de travail. Elle a en particulier mis en avant qu'elle tenait l'entreprise pour responsable de la dégradation de son état de santé, liée selon elle, aux conditions de travail au sein de l'équipe. Elle estime en effet que ses conditions et relations de travail particulièrement difficiles avec son manager, étaient devenues pesantes. Situation qui selon elle l'a conduite à se placer en arrêt maladie. Pour l'ensemble de ces raisons, Madame [I] [L] a annoncé, qu'à défaut de parvenir rapidement à un accord amiable, elle entendait saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices moraux, matériels et professionnels résultant des manquements qu'elle reproche à son employeur. Elle a souligné l'importance de ces préjudices distincts de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. (…) A titre de concession et sans qu'il s'agisse d'une quelconque reconnaissance de responsabilité, ou du bienfondé des arguments avancés par Madame [I] [L], la Société [14] consent à verser à Madame [I] [L], qui l'accepte, en réparation du préjudice toutes cause confondues et notamment, moral, professionnel et de carrière qu'elle estime avoir subie - à raison des conditions et circonstances de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail, comme plus généralement l'ensemble des relations de droit ou de fait qu'elle a entretenues avec le Groupe [13] - la somme brute à titre d'indemnité transactionnelle de 13 133 € (soit treize mille cent trente-trois euros). (…) »
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, ces deux protocoles transactionnels apparaissent suffisamment détaillés et circonstanciés pour permettre de caractériser les différents préjudices subis par Mme [Y] et Mme [L] et indemnisés de manière globale respectivement à hauteur de 20.000 et 13.133 euros.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n° 3 et partiellement le chef de redressement n° 7 en procédant au dégrèvement de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [L] d’un montant 13.133 euros.
Sur le chef de redressement n°8 - Prises en charge de dépenses personnelles du salarié
En application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, et par référence à l’article L. 136-1-1 code de la Sécurité Sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, toutes les sommes versées aux travailleurs, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005 qui dispose en son article 8 que : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »
Sur ce point le bulletin officiel de la sécurité social prévoit que « L'employeur est autorisé à exclure de l’assiette des contributions et cotisations dans la limite d'un forfait les frais mentionnés ci-après engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées. (…) Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de 84 euros (valeur au 1er janvier 2025) par jour, pour une durée maximale de 9 mois. (…) La possibilité d’exclure les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire est par ailleurs conditionnée par la recherche d’un nouveau logement. »
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF fait valoir qu’alors que ce point avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle (chef de redressement n°19 de la lettre d'observations du 12 octobre 2015), la société [14], en continuant à ne pas soumettre à cotisations et contributions sociales le remboursement des loyers après l’attribution d’un logement définitif, n’a pas respecté les dispositions légales en vigueur.
Aux termes de ses écritures, la société [14] indique que certains collaborateurs, recrutés auprès de filiales étrangères ont bénéficié de la prise en charge de loyers, taxes d’habitation et impôt sur le revenu dans le cadre de leur intégration au sein des effectifs de la société. Elle fait valoir que s’agissant des loyers pris en charge, les salariés étrangers recrutés n’ont pas vocation à rester définitivement aux effectifs de la société.
En l’espèce, la société ne justifie que l’avantage consenti aux salariés étrangers concernés par le redressement ont bénéficié d’un logement provisoire dès lors les salariés en cause avaient vocation, au jour de l’octroi de l’avantage, à travailler en France et ne recherchaient donc pas un logement définitif en France.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation portant sur le chef de redressement n°8.
Sur le chef de redressement n°11 : Avantages de retraite servis par l’ancien employeur
Aux termes de l’article Article R. 243-59-7 du code de la santé publique, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
L’assimilation du silence à un accord tacite joue en faveur du cotisant soumis à un nouveau contrôle. Ce dernier doit démontrer que l’absence d’observations est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et aux documents examinés par l’inspecteur du recouvrement. Le seul fait que l’organisme de recouvrement ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes de la société ne suffit pas à considérer qu’il aurait été amené à se pencher sur la question de la pratique litigieuse.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF fait valoir que la requérante a produit dans le cadre de la période contradictoire un accord [8] daté du 6 septembre 2020, soit un accord postérieur à la lettre d’observations du 15 octobre 2015 relatif au précédent contrôle. Elle en conclut que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’un accord tacite de la part de l’URSSAF.
Aux termes de ses écritures, la société [14] indique qu’elle est fondée à se prévaloir d’une décision implicite de non redressement s’agissant de l’avantage de retraite consistant en la prise en charge de la garantie décès des salariés jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2015 portant sur les avantages dont bénéficient les salariés retraités au titre de la prise en charge des frais de santé et de la prise en charge de certains frais tel le chauffage et le logement. Elle ajoute que lors de ce contrôle antérieur, l’URSSAF disposait des moyens d’effectuer son contrôle en toute connaissance de cause puisque tous les avantages de retraite, relatifs notamment à la prise en charge des frais de santé comme à la prise en charge de la garantie décès, figurent dans le même accord collectif signé par la société [8] le 26 octobre 2000. Elle précise que l’accord du 6 septembre 2020 évoqué par l’URSSAF est inexistant.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats deux lettres d’observations de l’URSSAF du 12 octobre 2015 adressées à [6] dans lesquels figurent les deux chefs de redressement suivants : avantage de retraite servi par l’ancien employeur au titre de la participation de frais de chauffage de ce dernier au bénéfice de certains salariés retraités et la participation patronale aux régimes de frais de santé des salariés retraités.
La société [14] produit également un accord d’entreprise du 16 septembre 2000 applicable au personnel [8] qui est toujours applicable au personnel de la société [14].
Aucun autre accord d’entreprise n’est versé aux débats de sorte qu’il sera jugé que l’accord évoqué par l’URSSAF du 6 septembre 2020 n’existe pas.
Le chapitre 12 de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2000 est consacré au départ à la retraite. L’article 12-6 est consacré au remboursement des frais de soins de santé des retraités et l’article 12-7 prévoit au titre de la garantie décès que : « les salariés partant à la retraite bénéficient jusqu’à 65 ans de la garantie décès souscrite par [8]. »
L’URSSAF ne conteste pas avoir pris connaissance de cet accord dans le cadre de son contrôle opéré en 2015.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’agissant de la garantie décès des salariés mis à la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans, il apparait établi que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique à l’occasion du contrôle opéré en 2015 et n’a pas formulé d’observation à cette époque.
La situation actuelle est identique, de sorte que les trois critères de l’accord tacite rappelé par l’URSSAF elle-même dans ses écritures apparaissent remplis en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°11.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, « La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification. La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.Sauf si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l'article R. 243-16 n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A et celle de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée.
Aux termes de l’article R. 243-20 du même code, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, par un courrier recommandé du 14 février 2024 distribué le 26 février 2024, le directeur de l’URSSAF a mis en demeure la société [14] de lui payer la somme de 126.070 euros correspondant à 120.068 de cotisations et contributions sociales et 6.002 euros de majorations. Cette mise en demeure faisait suite au contrôle ayant donné lieu à la délivrance d’une lettre d’observations du 12 octobre 2023.
La société [14] a procédé au paiement des cotisations en principal pour un montant de 120.068 euros par virement du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [14] de lui payer la somme de 3.419 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires.
Il ressort de ces éléments que la société [14] a réglé dans le délai de 30 jours suite à la notification de la mise en demeure du 14 février 2024 les cotisations mises à sa charge dans les suites du contrôle dont elle fait l’objet s’agissant de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 20 mars 2024, la société [14] a adressé une demande de remise gracieuse des majorations de retard auprès de l’URSSAF qui n’y a pas répondu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande de remise gracieuse des majorations de retard initiales et complémentaires mises à sa charge dans les suites du contrôle et du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation des chefs de redressement n° 2 - versement mobilité assiette et n°8 Prises en charge de dépenses personnelles du salarié ;
Annule les chefs de redressement n°3 : Rupture du contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées et n°11 Avantages de retraite servis par l’ancien employeur ;
Annule partiellement le chef de redressement n°7 Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération, en procédant au dégrèvement de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [L] d’un montant 13.133 euros ;
Ordonne la remise de la totalité des majorations de retard initiales et complémentaires mises à la charge de la société par actions simplifiée [14] par mises en demeure datées du 14 février 2024 et 13 mars 2024 ;
Ordonne à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société par actions simplifiée [14] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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