Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MN
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE 1 C/ S.A.R.L. ALFORT NAILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE 1, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 006 379, dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS 13
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DEFENDERESSE
Société ALFORT NAILS, SARLU immatriculée au RCS sous le n° 518 177 423, dont le siège social est sis 6 Allée des Cavaliers - 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2020, la S.C.I. FONCIERE 1 et la société AEW CILOGER ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ALFORT NAILS des locaux situés 6 allée des Cavaliers à MAISONS-ALFORT (94700), moyennant un loyer annuel de 12 417,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. FONCIERE 1 a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, à la S.A.R.L. ALFORT NAILS, pour une somme de 2 456,71 €, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2023.
La S.C.I. FONCIERE 1 a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, à la S.A.R.L. ALFORT NAILS, pour une somme de 13 330,93 €, au titre de l’arriéré locatif au 8 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 février 2024, la S.C.I. FONCIERE 1 a fait assigner la S.A.R.L. ALFORT NAILS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- condamner la S.A.R.L. ALFORT NAILS à payer à la S.C.I. FONCIERE 1 la somme provisionnelle de 18 818,44 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024 ;
- condamner la S.A.R.L. ALFORT NAILS au paiement d'une somme de 2 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.R.L. ALFORT NAILS en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance des sommations en date du 6 avril 2023 et 16 novembre 2023, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 23 avril 2024, la S.C.I. FONCIERE 1, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.R.L. ALFORT NAILS n'a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande relative au paiement provisionnel :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Ainsi, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. FONCIERE 1, l'obligation de la S.A.R.L. ALFORT NAILS au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 23 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 675,69 € (déduction faite de 142,75 € de frais d’huissier qui seront inclus dans les dépens), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. ALFORT NAILS à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. ALFORT NAILS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. ALFORT NAILS ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. FONCIERE 1 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. ALFORT NAILS à payer à la S.C.I. FONCIERE 1 la somme de 18 675,69 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus);
CONDAMNONS la S.A.R.L. ALFORT NAILS aux entiers dépens, en ce compris les coûts des sommations de payer des 6 avril et 16 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. ALFORT NAILS à payer à la S.C.I. FONCIERE 1 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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