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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.726

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IDS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... Cauderan, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société IDS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1992), que M. X... a été embauché en octobre 1986 par la société IDS ; que cette société, après avoir reproché au salarié une insuffisance de résultats, a procédé, au mois d'août 1989, à une réorganisation du service commercial affectant les fonctions de M. X... ; que celui-ci ayant estimé qu'il avait été déclassé, et ayant refusé les nouvelles conditions de travail, la société a considéré le 2 novembre 1989 qu'il avait démissionné, ce qu'il a immédiatement contesté ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société IDS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la modification unilatérale de ces conditions substantielles par la société IDS et d'avoir condamné celle-ci à payer à M. X... différentes sommes à titre de rappels de commissions, indemnités de congés payés, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, prorata du 13e mois, alors, selon le moyen, que la modification du mode de rémunération du salarié n'est substantielle que lorsqu'elle affecte la rémunération réelle de celui-ci ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève qu'il y avait instauration d'un barême professionnel de commission remplaçant le taux fixe, ne pouvait qualifier de substantielle cette modification au motif qu'elle avait pour but d'inciter à dépasser les nouveaux objectifs fixés et qu'elle se traduisait par une baisse des ressources de plus de 50 % dans le cas de la seule réalisation de l'objectif sans établir que cette modification se concrétisait pour M. X..., par une perte réelle de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé que la modification du mode de rémunération était substantielle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la modification substantielle du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la société IDS avait profité de cette réorganisation de son service commercial pour confier ses anciennes fonctions de directeur commercial à un autre salarié en le rétrogradant au poste d'ingénieur commercial, cette décision entraînant pour lui une baisse de rémunération supplémentaire, et distincte de celle résultant, pour l'ensemble des salariés, de la fixation de nouveaux objectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si, sous couvert de réorganiser l'entreprise, la société IDS n'avait pas pris une mesure dans le but délibéré de contraindre le salarié à démissionner, outrepassant ainsi les droits auxquels elle pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services ; qu'elle a ainsi privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la réorganisation de l'entreprise qui, n'était pas destinée à contraindre le salarié à la démission, portait sur l'ensemble du centre de Bordeaux en vue de renforcer la comptabilité du service commercial ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5221

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