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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-20.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.532

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013) et les productions, que la société TCDE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2008 ; que son fournisseur, la société Icaunaise de distribution (la société IDD), se prévalant de factures non réglées, l'a assignée en paiement de différentes sommes ; que, le 23 juillet 2013, la société IDD a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl société Archibald, prise en la personne de Mme X..., étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la société TCDE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société IDD une certaine somme, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'une société ne peut être débitrice d'obligations contractées avant son immatriculation par un tiers, sauf reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société TCDE avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2008 ; que les premiers juges avaient considéré, pour rejeter les demandes de la société IDD, qu'elles portaient sur des commandes antérieures à l'immatriculation de la société TCDE ; qu'en condamnant la société TCDE à payer les sommes réclamées par la société IDD, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les factures dont le règlement était demandé ne correspondaient pas à des commandes antérieures à l'immatriculation de la société TCDE au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 et 1843 du code civil ; 2°/ que la société TCDE avait fait valoir qu'elle n'avait débuté son activité que le 1er novembre 2008 et qu'elle n'avait embauché des salariés qu'à compter de cette date ; qu'en considérant, pour condamner la société TCDE à payer des factures correspondant à des marchandises commandées avant le 1er novembre 2008, qu'elle avait débuté son activité le 21 juillet 2008, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, en tout état de cause, les conditions générales d'une partie à un contrat ne sont opposables à l'autre partie que si celle-ci les a acceptées ; qu'en condamnant la société TCDE à payer à la société IDD, d'une part, la pénalité contractuelle de 12 %, d'autre part, des intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal, dont le paiement était prévu par les conditions générales de la société IDD, sans constater que la société TCDE avait accepté ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que si la société TCDE a été immatriculée le 27 octobre 2008, il ressortait de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats et de ses statuts que son activité a débuté le 21 juillet 2008, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société TCDE ait soutenu devant les juges du fond, d'un côté, qu'elle n'avait pu contracter avant d'acquérir sa personnalité juridique, soit avant son inscription au registre du commerce et des sociétés, et qu'aucun engagement n'avait été repris au nom de la société en formation, de l'autre, que le taux d'intérêt contractuel ne pouvait lui être appliqué puisqu'elle n'avait pas accepté les conditions générales de vente de la société IDD ; que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCDE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société TCDE IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TCDE à payer à la société Icaunaise de Distribution (IDD) la somme de 42.565,50 ¿ avec les intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE la société IDD reproche à la société TCDE d'avoir laissé impayées 32 factures, s'échelonnant entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009, pour un montant de 43.761,88 ¿, correspondant à des livraisons de matériaux de construction ; que cette dernière conteste avoir commandé les marchandises, objets des factures litigieuses, qui auraient en fait été commandées par la société PRIMP et soutient que la société IDD a imaginé lui faire supporter les impayés de cette société pour lesquelles elle aurait omis de produire entre les mains de son liquidateur judiciaire ; que la société PRIMP, avec laquelle il est constant que la société IDD a été en relation commerciale, avait pour gérante madame Marie-Jeanne Y... épouse Z... ; que son siège social était fixé 12 Les Mourons à 89240 Dignes ; qu'elle a fait l'objet d'une dissolution par PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2008, enregistré le 7 août 2008, à compter du 31 juillet 2008, M. Jacky Z..., époux de la gérante, ayant été nommé en qualité de liquidateur ; que la société TCDE, dont le siège social est également fixé 12 Les Mourons à 89240 Dignes, a pour gérant M. Jacky Z... ; qu'elle a été immatriculée au RCS d'Auxerre le 27 octobre 2008 mais il ressort, tant de son extrait Kbis que de ses statuts, qu'elle a commencé son activité le 21 juillet 2008 ; que l'objet social des deux sociétés est le même, à savoir la plâtrerie, la rénovation, l'isolation, la menuiserie, la peinture en second oeuvre et tous travaux s'y rattachant ; que les deux sociétés étaient donc très proches, la société TCDE ayant en fait succédé à la société PRIMP pour exercer la même activité au même siège social ; que, contrairement à ce qu'a écrit la société IDD, la personnalité morale de la société PRIMP a subsisté pour les besoins de sa liquidation en application de l'article 1844-8 du code civil et ce jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2009 ; que la société TCDE reconnaît devoir 16 factures s'échelonnant entre le 30 novembre 2008 et le 31 mars 2009 pour un montant total de 11.739,40 ¿ dont à déduire le versement de deux acomptes de 3.000 ¿ le 26 janvier 2009 et de 2.000 e le 6 mars 2009, soit un solde de 6.739,40 ¿ ; qu'il doit être observé que la société TCDE a adressé à la société IDD, en janvier 2010, un paiement de 7.243,72 ¿, soit un chèque de 2.500 ¿ et deux traites acceptées de 2.571,86 ¿ chacune, qui a été refusé par courrier de la société IDD du 15 février 2010 au motif que « cette affaire est aux mains de notre avocat » ; que les 16 factures qui demeurent en litige, représentant un montant total de 31.822,23 ¿, correspondent à la même période de temps puisqu'elles s'échelonnent entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009 ; que la société TCDE fait valoir que les bulletins de livraison qui sont produits par la société IDD à l'appui de chaque facture en litige ne sont pas signés ; que l'examen de ces bulletins de livraison fait apparaître que certains d'entre eux sont signés et d'autres pas mais que la situation est identique qu'il s'agisse des factures acceptées par la société TCDE ou de celles qu'elle conteste ; qu'en outre, pour la même facture, se rapportant au même chantier, certains bons de livraison sont signés et d'autres ne le sont pas ; qu'enfin, la société TCDE n'a pas contesté la signature quand il n'y en a une ; qu'il s'en déduit qu'il y avait manifestement un courant d'affaires important entre les parties et une pratique habituelle qui consistait à ne pas systématiquement faire signer les bulletins de livraison ; que, dans ces conditions, il était simple pour la société TCDE, compte tenu de ses liens évidents avec la société PRIMP, pour laquelle elle a été en mesure de produire de nombreuses pièces (notamment bancaires et commerciales) de démontrer que les chantiers, qui sont parfaitement identifiés dans chaque facture et chaque bulletin de livraison, sont des chantiers de la société PRIMP en produisant par exemple la facture finale adressée par la société PRIMP à son client ; qu'elle n'a été en mesure de produire que deux demandes de provision à en-tête Depardon et Buffaut, dont la présentation fait douter de leur crédibilité ; qu'en réalité, il apparaît que la société TCDE a continué les chantiers qui avaient été démarrés par la société PRIMP, ce qui résulte du fait que des factures aient été adressés par la société IDD à la société PRIMP en février 2008 pour des chantiers identiques à ceux pour lesquels elle a réclamé ultérieurement paiement de factures à la société TCDE ; que cela est confirmé par le fait que, pour le chantier Buffaut, la société TCDE a expressément reconnu devoir une facture n° F 001017448 du 31 mars 2009, reconnaissant ainsi qu'elle avait ce chantier en charge, ce qu'elle conteste pourtant dans ses écrits ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TCDE est bien redevable des factures litigieuses ; qu'outre la somme de 43.761,66 ¿ correspondant au montant total des 32 factures, la société TCDE est redevable de la pénalité contractuelle de 12 % soit la somme de 3.803,84 ¿ ; qu'il convient de déduire les deux acomptes de 3.000 ¿ et 2.000 ¿, soit une créance de la société IDD de 42.565,50 ¿ ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal, tel que cela est prévu au paragraphe 5 alinéa 2 des conditions générales de vente de la société IDD, à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009 ; 1°) ALORS QUE les sociétés n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'une société ne peut être débitrice d'obligations contractées avant son immatriculation par un tiers, sauf reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société TCDE avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 octobre 2008 ; que les premiers juges avaient considéré, pour rejeter les demandes de la société IDD, qu'elles portaient sur des commandes antérieures à l'immatriculation de la société TCDE ; qu'en condamnant la société TCDE à payer les sommes réclamées par la société IDD, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les factures dont le règlement était demandé ne correspondaient pas à des commandes antérieures à l'immatriculation de la société TCDE au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 et 1843 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société TCDE avait fait valoir qu'elle n'avait débuté son activité que le 1er novembre 2008 et qu'elle n'avait embauché des salariés qu'à compter de cette date (v. conclusions signifiées le 26 avril 2012, p. 7 § 2) ; qu'en considérant, pour condamner la société TCDE à payer des factures correspondant à des marchandises commandées avant le 1er novembre 2008, qu'elle avait débuté son activité le 21 juillet 2008, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conditions générales d'une partie à un contrat ne sont opposables à l'autre partie que si celle-ci les a acceptées ; qu'en condamnant la société TCDE à payer à la société IDD, d'une part, la pénalité contractuelle de 12%, d'autre part, des intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal, dont le paiement était prévu par les conditions générales de la société IDD, sans constater que la société TCDE avait accepté ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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