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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-24.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.199

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 21-24.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Zocchetto Richefou et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.199 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Zocchetto Richefou et associés, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zocchetto Richefou et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zocchetto Richefou et associés et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Zocchetto Richefou et associés La SELAS ZRA fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. [H] ; alors 1°/ qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé sans avertissement préalable ; qu'en considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M. [H] auquel étaient reprochés des faits constatés sur une période de 6 mois, notamment l'absence de traitement de nombreux dossiers malgré les relances des clients et des réclamations diverses, portant atteinte à la notoriété du cabinet et créant un risque de mise en cause de responsabilité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au regard des devoirs et obligations particuliers d'un avocat, les manquements allégués relatifs à plus de 30 dossiers délaissés par Me [H] n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 3°/ qu'en énonçant qu'« aucun de ces griefs dont certains apparaissent particulièrement inconsistants (injonction de conclure pour cinq dossiers, défaut d'information à la partie adverse sur l'existence de nouvelles conclusions et pièces) ou tronqués (points 14, 18, 31, 32, 33) ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans s'expliquer sur le caractère prétendument tronqué des « points Alors 14, 18, 31, 32, 33 », c'est-à-dire les dossiers [D] c/ [T] (14) -auquel se réfèrent les pièces produites 55 ; 194 à 197, [S] c/ Initial (18) -auquel se réfèrent les pièces produites 59 et 208, Trans-eliot c/ [K] (31) – auquel se réfèrent les pièces 71 et 221 à 224), Eurovia c/ La Couturelle (32) – auquel se réfèrent la pièce 72 et Commune de [Localité 3] c/ Constructeurs (33) -auquel se réfère la pièce 73 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 4°/ que si la charge de la preuve des manquements reprochés au salarié pour justifier le licenciement incombe à l'employeur, il ne saurait être exigé de l'employeur avocat la remise de dossiers de clients complets, une telle production, à défaut de nécessité impérieuse, violant le secret professionnel ; qu'en jugeant que « pour que le grief -tenant au défaut de suivi de nombreux dossiers et retards accumulés- doit établi, encore faut-il mettre en mesure la cour de vérifier le défaut de diligences invoqué en produisant aux débats l'intégralité du dossier », sans établir l'impérieuse nécessité d'une telle production contrevenant au secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 ; alors 5°/ qu'en considérant que le défaut de respect des procédures du cabinet s'agissant de la gestion des honoraires n'était pas établi, motif pris de ce que « L'absence de convention d'honoraires concerne trois dossiers. M. [H] explique dans ses conclusions que pour le dossier SMB Immo qui s'est conclu par une transaction très favorable pour le client, il a dû intervenir en urgence ce qui explique l'absence de convention d'honoraires. Il ajoute que la facture impayée date de février 2019 et a été inventoriée par M. [J] lors de la reprise du cabinet », sans répondre au moyen dirimant formulé par l'exposante, assorti d'offre de preuve, selon lequel « Le 3 décembre 2019, et en l'absence de Maître [H], le cabinet ZRA a relancé le client sur le règlement de ses factures. Quelle fût la surprise du cabinet en découvrant la réponse du client : « Bonjour, je reste dans l'attente de réponse de Me [H] à nos différents mails. » Il ne s'agissait pas d'un ou deux mails, envoyés récemment. Non, il s'agissait de plusieurs mails particulièrement virulents. D'abord, le client lui-même informe Maître [H], dans un mail du 30 juillet 2019, qu'il a commis une erreur sur le montant dû à son adversaire… Ensuite, et sur demandes du client, dans un courrier du 22 août 2019, Maître [H] reconnait explicitement « ne pas avoir vérifié le montant réclamé par l'avocat de Madame [E] » (l'adversaire). En juillet 2019, le client se plaint très clairement de manquements déontologiques de Maître [H] : « Vous refusez de justifier vos honoraires. Aucune convention d'honoraire n'a été signée entre nous. Je me vois dans l'obligation de prendre attache auprès du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Laval D'autre part, je prends acte que vous avez mis fin brutalement à notre conversation en me raccrochant au nez » Pièce n°43 En décembre 2019, le client était toujours dans l'attente de la signature d'une convention d'honoraires… La facture est restée impayée, faute de pouvoir justifier d'une convention d'honoraires, ce qui a causé un préjudice financier pour le cabinet : sans convention d'honoraires, un cabinet d'avocats ne peut pas obtenir le règlement de ses factures. Pièces n°173 et 174 Cela a également causé un trouble vis-à-vis de l'assurance de protection juridique du client, qui est par ailleurs un partenaire privilégié du cabinet. Maître [H] s'est ensuite défendu en prétendant avoir travaillé dans l'urgence… L'urgence n'empêche pourtant pas un avocat d'adresser une convention d'honoraires au client. Surtout, cette urgence est loin d'être acquise : le dossier a été créé le 5 octobre 2018, et le protocole transactionnel signé le 15 février 2019, soit plus de 4 mois après ! Pièce n°172 Une lecture attentive des pièces montre que Maître [H] ne prenait pas même le soin de répondre aux sollicitations du client et de la protection juridique », la cour d'appel a privé sa décision de la base légale au regard des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; Alors 6°/ qu'en considérant que le défaut de respect des procédures du cabinet s'agissant de la gestion des honoraires n'était pas établi, motif pris de ce que « pour le dossier [C], M. [H] verse aux débats la convention d'honoraires en date du 12 septembre 2016 », quand ladite convention d'honoraires se rapportait à l'instance devant le conseil de prud'hommes, et la note d'honoraires litigieuse d'un montant de 2 070,39 €, établie en février 2019, se rapportait à l'instance d'appel, ce qu'établissaient notamment le mail rédigé par le client, M. [C], le 11 juillet 2019 selon lequel « lorsque l'on a pris la décision de faire appel on s'était mis d'accord sur une note d'honoraires de 900 € et 30% de ce que je gagnais », établissant que, s'agissant de l'instance d'appel en cause, aucune convention n'avait été signée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit mail (pièce 54) versé aux débats en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.

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