Cour de cassation, 17 juin 2008. 99-70.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.251
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci- après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l' arrêté portant déclaration d' utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l' article R. 11- 22 du code de l' expropriation ;
Attendu que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l' enquête parcellaire est faite par l' expropriant sous pli recommandé avec demande d' avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l' article R. 11- 19 du code de l' expropriation ;
Attendu que l' ordonnance attaquée, (juge de l' expropriation du département de la Drôme, 14 septembre 1999), qui transfère à la commune de Bourg- de- Péage la propriété d' une parcelle cadastrée AB n° 10, vise la notification individuelle faite à M. Georges X... ; qu' il résulte de l' état parcellaire annexé à l' ordonnance que Mme Y...
Z..., épouse X... est également propriétaire indivise de la parcelle expropriée ; qu' il n' est justifié ni par l' ordonnance ni par le dossier de la procédure de l' envoi d' une semblable notification à Mme X... ;
D' où il suit qu' en l' absence de preuve de l' accomplissement de cette formalité, l' ordonnance est entachée d' un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' ordonnance rendue le 14 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l' expropriation du département de la Drôme, siègeant au tribunal de grande instance de Valence ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Bourg- de- Péage aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bourg- de- Péage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- sept juin deux mille huit.
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