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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 21/07589

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07589

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 21/07589 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S43P / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [F] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [X] [L] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151 DÉFENDEUR : Monsieur [S] [K] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 392 1 G + 1 EX Me Ariana BOBETIC 1 G + 1 EX Me Sabine LACASSAGNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Mme [Z], [X], [L] [F] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (Nord) Et M. [S], [K] [V] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] (94) mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (Nord). ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 25 avril 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE l’accord relatif à la prestation compensatoire que M. [S] [V] est tenu de verser la somme de 46 118.29 € à Mme [Z] [F] qui sera versé par l’époux entre les mains du créancier [10] au titre des dettes indivises incombant à l’épouse et an abandon de sa créance sur l’épouse au titre des frais et charges de l’indivision, CONDAMNE M. [S] [V] au paiement de la prestation compensatoire, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les mesures accessoires : REJETTE les demandes relative aux dépens, PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux juillet, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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