Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -JIVAT Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/12082
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] ([Localité 9])
comparant en personne,
représenté par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
Madame [K] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] ([Localité 9])
comparante en personne,
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5] - FRANCE
représenté par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 Novembre 2023, en audience publique, Madame Sylvie LEROY, Conseillère ayant été entendue en son rapport,
Devant la cour composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 13 novembre 2015, [P] [T] assistait avec sa compagne, [O] [W], au concert des Eagles of Death Metal dans la salle du [6], lors de l'attentat terroriste qui y a été perpétré.
Sur assignation de M. [Z] [W] et Mme [K] [L] épouse [W], les parents de [O] [W], la juridiction de l'Indemnisation des Victimes d'Actes de Terrorisme ( JIVAT) du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 avril 2022, a dit qu'ils n'avaient pas la qualité d'ayants droit de [P] [T], rejeté leurs demandes d'indemnisation, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.
M et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner le FGTI à leur payer, à chacun, la somme de 54.000 euros en réparation de leur préjudice qui se décompose ainsi qu'il suit :
- préjudice d'attente et d'inquiétude........... ......14.000 euros
- préjudice d'affection........................... ..15.000 euros
- préjudice exceptionnel des victimes d'actes de terrorisme ....25.000 euros
outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2022, le FGTI demande à la cour de juger irrecevables et à défaut, mal fondées, les demandes de M et Mme [W], et conclut à la confirmation du jugement déféré.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes
L'alinéa 1er de l'article L 126-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au jour des faits, dispose :
'Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.'
L'alinéa 1er de l'article L 422-1 du même code prévoit que :
'Pour l'application de l'article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.'
L'article L 422-2 ajoute :
'Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.'[surligne ajoutée]
A la lecture de ces dispositions combinées, et contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, les personnes éligibles à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas limitativement énumérées, ni restreintes aux seules victimes directes, et aux victimes indirectes, ayants droit d'une personne décédée.
En effet, le moyen d'irrecevabilité opposé par le FGTI, tiré de l'emploi du terme 'd'ayant droit' qui figure à l'article L 126-1 et à l'alinéa 1er de l'article L 422-2 du code des assurances, n'a pas lieu d'être retenu.
D'une part, l'article L 126-1 du code des assurances confère un droit à indemnisation à l'ensemble des victimes de tels actes, sans distinction entre la victime directe et la victime indirecte, et ne limite pas expressément l'indemnisation des ayants droit aux cas de décès de la victime directe comme le prétend le FGTI.
D'autre part, ni les dispositions de l'article L 126-1 du code des assurances, ni celles de l'article L 422-2, ne comportent d'exclusion du droit à indemnisation des victimes par ricochet des actes de terrorisme, et en l'absence de texte spécial dérogeant au droit commun, l'interprétation restrictive du FGTI ne peut être accueillie.
Dès lors, conformément au principe de la réparation intégrale, les victimes par ricochet ont vocation à obtenir réparation.
La référence aux ayants droit de la victime décédée faite à l'article L 126-1, est destinée à leur permettre d'obtenir l'indemnisation par la solidarité nationale, des préjudices subis par le défunt avant son décès.
Quant à la référence à cette même notion, qui figure à l'article L 422-2, elle n'a lieu d'être que pour restreindre l'obligation faite au FGTI de verser une provision aux victimes par ricochet, aux cas dans lesquels la victime directe est décédée.
L'alinéa 2 de ce même texte, prévoit que le FGTI est tenu de présenter une offre d'indemnisation 'à toute victime', et la prise en charge de la réparation par la solidarité nationale, n'a pas d'incidence sur les droits des victimes indirectes.
Il s'ensuit qu'ont vocation à obtenir réparation sur le fondement des articles L 126-1 et L 422-1 et suivants du code des assurances, les proches des victimes directes d'actes de terrorisme qu'elles aient survécu ou soient décédées, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le FGTI est rejeté.
Sur le fond
Le FGTI conclut subsidiairement au rejet des demandes au motif qu'en admettant que certains proches de la victime, qui ne sont pas ses successeurs légaux, puissent obtenir une indemnisation de leurs préjudices propres, ces situations sont et doivent demeurer exceptionnelles lorsqu'il ne s'agit pas du cercle restreint des conjoints, ascendants et fratries, et que le requérant doit rapporter la preuve d'un lien effectif particulier, constant, et régulier avec le défunt, allant au-delà de l'attachement affectif qui peut exister entre une future belle-famille et un futur gendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
La victime par ricochet est fondée à solliciter réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi à la suite du décès de la victime directe, dès lors qu'elle rapporte la preuve du lien d'affection qui la liait à celle-ci, et de l'imputabilité de son préjudice au fait générateur.
- sur le préjudice d'affection
[O] [W] et [P] [T] s'étaient rencontrés au lycée alors qu'ils étaient âgés respectivement de 16 et 17 ans, soit douze ans avant le décès de ce dernier dans les circonstances tragiques de l'attentat du [6], le 13 novembre 2015.
Ils devaient se marier au mois d'août 2016 et avaient acheté ensemble un bien immobilier à [Localité 8] où résidaient les parents du jeune homme, qui avait également deux frères, également présents lors du concert au [6].
Les témoignages très nombreux, concordants et circonstanciés versés aux débats, ainsi que les photographies communiquées démontrent qu'à l'évidence, les deux familles [W] et [T] s'appréciaient, et que le jeune homme, qui connaissait depuis de nombreuses années les parents de sa compagne, passait très régulièrement du temps avec eux, y compris durant les vacances.
Il partageait avec le père de la jeune fille, une passion pour la photographie.
L'existence d'un fort lien d'affection unissant M. et Mme [W] à [P] [T] qu'ils considéraient comme leur fils, est amplement démontrée. La très grande peine qu'ils éprouvent à la suite de son décès, qui a bouleversé la vie de leur fille, et les a plongés dans une profonde tristesse, justifie d'allouer à chacun d'eux, en réparation, la somme de 15.000 euros qu'ils réclament.
- sur le préjudice d'attente et d'inquiétude
Ce préjudice répare l'inquiétude éprouvée par les proches d'une personne qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle. Il se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril. aux seules victimes directes et aux victimes indirectes, d'une personne décédée.
Ils résulte des témoignages produits que M. et Mme [W] ont appris par un flash spécial à la télévision que des attentats étaient survenus au [6] où se trouvaient leur fille, son compagnon, les deux frères de celui-ci et la compagne de l'un d'eux. Ils ont rapidement su par des SMS de [O] qu'elle s'était cachée dans la salle de concert, mais avait perdu de vue [P] [T] dès les premiers instants de l'attaque.
Vers 23 heures 30, ils ont appris que ses deux frères avaient pu sortir du [6], sains et saufs, et vers 1 heure du matin, que leur fille avait également pu quitter la salle de concert, bien après l'assaut donné par les forces de l'ordre.
Ils restaient cependant sans nouvelle de [P] [T], en dépit de leurs appels multiples au numéro vert, durant la nuit et le lendemain matin, samedi matin 14 novembre, ainsi qu'aux hôpitaux, qui leur indiquaient que de nombreuses victimes n'étaient pas identifiées.
Dans le milieu de la matinée, ils apprenaient que [P] [T] avait été envoyé à l'hôpital de la [7] où ils se rendaient pour y apprendre par le personnel, qu'il était décédé des suites de ses blessures.
Le préjudice d'attente et d'inquiétude subi par M. et Mme [W] justifie d'allouer à chacun d'eux, la somme de 2.000 euros.
- sur le préjudice exceptionnel des victimes d'actes de terrorisme
M. et Mme [W] soutiennent que l' attentat du [6], constitue des faits à la dimension nationale et même internationale qui leur causent de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l'acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Il en découle que pour ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, les appelants doivent justifier qu'en raison de ces éléments, ils conservent des séquelles qui ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial qui n'a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
Le préjudice revendiqué ne répond pas à cette définition qui implique la persistance d'un handicap subi par la victime directe.
Les demandes sont par voie de conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes recevables,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions à payer à M. [Z] [W] et Mme [K] [L] épouse [W], à chacun d'eux les sommes suivantes :
- 15.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 2.000 euros au titre du préjudice d'attente et d'inquiétude,
Rejette la demande au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions à payer à M. [Z] [W] et Mme [K] [L] épouse [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 4.000 euros,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE