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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-11.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.716

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n F 93-11.716 et n R 93-14.002 formés par la société à responsabilité limitée Décoplus, dont le siège est ..., La Valentine à Marseille 11ème (Bouches-du- Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 9 octobre 1992 et 15 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit : 1 / de la société Nevès, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la société anonyme Nevès Industrie, dont le siège est Zone Industrielle des Grouets, R.N. 10, Saint-Ouen à Vendôme (Loir-et-Cher), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi n F 93-11.716, les trois moyens de cassation et de son pourvoi n R 93-14.002 le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. X..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Décoplus, de Me Vuitton, avocat de la société Nevès et de la société Nevès Industrie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s F 93-11.716 et R 93-14.002 formés par la société Décoplus, qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié du 15 février 1993, qu'un contrat du 17 décembre 1987 a été conclu entre la société Nèves et la société Décoplus, aux termes duquel a été confié à celle-ci la distribution de produits dans certains départements, qu'aux termes d'un avenant du 1er septembre 1989,une remise de 5 % a été consentie par la société Nèves à la société Décoplus sur l'ensemble des factures ; que, par lettre du 3 août 1990, la société Nèves a supprimé la remise consentie ; que, la société Décoplus n'ayant pas effectué le règlement de divers effets de commerce, les sociétés Nèves et Nèves industrie (sociétés Nèves) l'ont assigné en paiement de la somme de 362 495,98 francs, montant de trois lettres de change impayées, et de celle de 486 752,57 francs, au titre de factures dues, et ont demandé que soit constatée la résiliation du contrat, à compter du 10 juillet 1991 ; que la société Décoplus a soutenu avoir réglé la somme de 362 495,87 francs et demandé la somme de 4 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Décoplus fait grief à l'arrêt rectifié de l'avoir condamnée à payer à la société Nèves la somme de 486 752,57 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que la société Nèves avait livré des marchandises défectueuses tout en refusant de déduire les sommes réclamées par cette dernière société le coût desdites livraisons, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que pour condamner la société Décoplus au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, la cour d'appel énonce, d'un côté, que la société Décoplus n'établit pas les défectuosités dont elle se plaint tout en constatant, d'un autre côté, l'existence de livraisons défectueuses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Décoplus avait fait valoir dans ses écritures d'appel et établissait par divers courriers régulièrement versés aux débats que la société Nèves avait expressément reconnu le caractère défectueux de certaines marchandises livrées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, d'un côté,que les livraisons, dont le caractère défectueux n'était pas contesté par la société Nèves, s'étaient produites avant le 30 septembre 1990, tandis que les factures, dont le paiement était demandé, étaient afférentes à des livraisons postérieures à cette date et, d'un autre côté, que la société Décoplus ne rapportait pas la preuve des défectuosités des livraisons, postérieures au 30 septembre 1990, c'est sans se contredire que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Décoplus fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de la rupture lui incombait et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le juge qui doit préciser l'origine de ses constatations et appréciations ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était "évident" que la société Nèves savait, le 8 juillet 1991, que les traites ne seraient pas honorées le 10 juillet suivant, sans préciser ce qui lui permettait d'avancer une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Décoplus avait refusé de payer des marchandises livrées dont la qualité n'avait pas été contestée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a, dans son dispositif, constaté que la société Décoplus ne formulait aucune demande concernant les commissions qu'elle prétendait lui être dues et qu'elle évaluait à 105 558,77 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Décoplus avait précisé que les lettres de change d'un montant de 362 495,87 francs avaient été réglées pour 105 358 francs par la compensation des remises que la société Nèves lui devait conformément à l'avenant du 1er septembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société Décoplus ne formulait aucune demande concernant les commissions qu'elle prétendait lui être dues et évaluées à 105 558,77 francs, et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 248 232,97 francs, en deniers ou quittances, l'arrêt rectifié rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt rectifié et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE la demande présentée par la société Nèves et la société Nèves Industrie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nèves et la société Nèves Industrie, envers la société Décoplus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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