Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/927
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00384
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYFB
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. DACHSER FRANCE
Pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 546 65 0 3 34
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. DACHSER FRANCE est une entreprise de transport routier intervenant dans le secteur de la messagerie.
Le 09 décembre 1985, Mme [M] [F] a été embauchée par la société GRAVELEAU, devenue la S.A.S.U. DACHSER FRANCE, en qualité de secrétaire, statut employé et coefficient 115 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
A compter du 1er mars 2000, elle a été promue responsable administrative d'agence, statut agent de maîtrise groupe 1 et coefficient 150, puis responsable de service à compter du 1er mars 2015 et responsable administratif, statut agent de maîtrise groupe 3 et coefficient 165, à compter du 1er janvier 2017.
Par avenant du 12 décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018, Mme [M] [F] a été classée au statut haute maîtrise, assimilé cadre, groupe 6 coefficient 200, soumise à une convention individuelle de forfait jours prévoyant une durée maximum de 218 jours travaillés.
Le 28 décembre 2020, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la correction de son ancienneté, la nullité du forfait jours en vigueur depuis le mois de janvier 2018 et la reconnaissance d'une sous-classification discriminatoire.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la date d'ancienneté de Mme [F] est fixée au 9 décembre 1985,
- condamné en conséquence la S.A.S. DACHSER FRANCE à rectifier les bulletins de paie à venir,
- déclaré inopposable à Mme [M] [F] la convention individuelle de forfait,
- rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires et de condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté les demandes relatives à la révision du statut de Mme [M] [F],
- rejeté les demandes relatives au rappel de salaire pour non-respect des minimas salariaux conventionnels,
- débouté la demanderesse pour le surplus de ses demandes,
- condamné Mme [M] [F] aux dépens.
Mme [M] [F] a interjeté appel le 24 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [M] [F] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 9 112,35 euros bruts à titre de remise à niveau de son salaire en comparaison d'un TAM coefficient 200 du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, outre 912,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 568,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 2017, outre 156,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 685,32 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 2018, outre 168,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 668,92 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 2019, outre 166,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 498,94 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires 2020, outre 148,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 073,94 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- attribuer le statut cadre, coefficient 106, à Mme [M] [F] à compter du 1er janvier 2017, avec rémunération mensuelle de base de 3 400 euros bruts,
- en conséquence, condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE à régulariser le salaire de base et les avantages salariaux de Mme [M] [F] depuis le 1er janvier 2017 :
* année 2017 :
Rappel heures supplémentaires : 17,48 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1,75 euros bruts,
Rappel régularisation salaires de base cadre : 14 505,54 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 450,55 euros bruts,
* année 2018 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 14 108,98 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 410,89 euros bruts,
* année 2019 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 13 185,78 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 318,58 euros bruts,
* année 2020 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 13 017,91 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 301,79 euros bruts,
* année 2021 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 13 026,13 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1.302,61 euros bruts,
* année 2022 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 12 403,78 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 240,38 euros bruts,
* année 2023 :
Rappel régularisation salaires de base cadre : 10 743,07 euros bruts,
Rappel congés payés afférents : 1 074,31 euros bruts,
- condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE au paiement de la somme de 65000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ou inégalité de traitement,
- assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE au paiement de la somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. DACHSER FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, la S.A.S. DACHSER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme [M] [F] la convention de forfait jours et débouté la S.A.S. DACHSER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter Mme [M] [F] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 juillet 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours
Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En l'espèce, la convention de forfait jours figurant dans l'avenant au contrat de travail du 12 décembre 2017 prévoit que « compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer votre durée du travail et compte tenu de votre degré d'autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps, vous êtes soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail et son avenant. »
Le même avenant emporte modification de la classification de la salariée qui relève désormais du statut « haute maîtrise (assimilé cadre) », groupe 6, coefficient 200, alors que le précédent avenant du 20 janvier 2017 positionnait Mme [M] [F] sur un emploi de responsable administratif, statut agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165. Mme [M] [F] produit par ailleurs un courrier de son responsable d'agence daté du 19 janvier 2017 (pièce n°18b) qui l'informe qu'à compter du 1er janvier 2017, elle est soumise à une organisation du travail hebdomadaire fixée à 37 heures, ouvrant droit à douze jours de repos complémentaires sur l'année et avec des horaires fixes de 8h15 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 du lundi au jeudi, de 8h15 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 le vendredi.
Il résulte certes des décomptes produits par la salariée que celle-ci ne respectait pas strictement ces horaires puisqu'elle mentionne systématiquement une journée de travail débutant à 9 heures le matin et une reprise à 14 heures l'après-midi, y compris avant la signature de l'avenant du 12 décembre 2017, ce qui ne correspond pas aux horaires fixes communiqués par le responsable de l'agence. Ces décomptes ne sont toutefois contredits par aucune pièce produite par l'employeur, ce qui permet de considérer que Mme [M] [F] respectait des horaires de travail fixes, à savoir 9h00/12h00 le matin et 14h00/18h30 l'après-midi (18h00 le vendredi).
Si l'avenant du 12 décembre 2017 a prévu une modification du statut et de la rémunération de la salariée, aucun élément ne permet de considérer que cette évolution se serait accompagnée d'une modification des fonctions qui résultaient de l'avenant du 20 janvier 2017. L'employeur n'explique dès lors pas pourquoi il n'était pas en mesure de déterminer le temps de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2018 alors que la salariée était auparavant soumise à ces horaires de travail fixes. L'employeur ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer que l'organisation du travail aurait été modifiée au sein du service de Mme [M] [F] et que cette modification aurait permis à la salariée de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, sans obligation de respecter des horaires déterminés.
Par ailleurs, les décomptes journaliers produits par l'employeur (pièces n°30 et 31) ne permettent pas d'établir que Mme [M] [F] fixait seule la date de ses jours de repos et qu'elle disposait de ce seul fait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Une telle autonomie ne peut pas non plus se déduire du statut de cadre revendiqué par la salariée, demande qui est en outre contestée par l'employeur. En effet, l'article L. 3121-58 1° du code du travail ne permet pas de conclure une convention de forfait en jours avec tous les cadres mais uniquement avec ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Au vu de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que Mme [M] [F] disposait d'une autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps lui permettant de signer une telle convention. Il en résulte qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours et que la convention figurant dans l'avenant du 12 décembre 2017 est illicite. Mme [M] [F] concluant uniquement à la confirmation du jugement sur ce point sans solliciter l'annulation de la convention de forfait, il convient de le confirmer en ce qu'il a déclaré la convention inopposable à la salariée.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, dès lors que la convention de forfait en jours a été jugée inopposable à la salariée, celle-ci est fondée à réclamer le paiement des heures non-rémunérées effectuées au-delà de la durée légale de travail. Mme [M] [F] sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 6 421,45 euros bruts pour un total de 325 heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées au cours des années 2017 à 2020, outre une somme de 641,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur lui oppose la prescription de trois ans prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail pour les créances de nature salariale. Dès lors que Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2020, la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 28 décembre 2017 doit donc être déclarée irrecevable.
A l'appui de sa demande, Mme [M] [F] produit un décompte hebdomadaire ainsi qu'un décompte quotidien de ses heures de travail. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
Pour s'opposer à la demande de la salariée, la S.A.S. DACHSER FRANCE fait valoir que les décomptes produits par la salariée correspondent à une reconstitution artificielle établie pour les besoins de la cause sur la base d'horaires de travail imaginaires. Mais la responsabilité du contrôle du temps de travail des salariés pèse sur l'employeur qui, en l'espèce, ne produit que des tableaux récapitulant les jours de travail de la salariée. La convention de forfait datée du 12 décembre 2017 ne dispensait pas davantage de cette obligation, étant rappelé que cette convention n'est pas opposable à la salariée. Dès lors que la S.A.S. DACHSER FRANCE ne démontre pas qu'elle aurait respecté ses obligations, elle ne peut reprocher à la salariée de produire un décompte établi a posteriori.
Il apparaît cependant que, pour la période du 28 décembre 2017 au 18 mai 2020, le décompte produit par la salariée a été établi sur la base d'un horaire de travail quotidien fixe de 9h00/12h00 - 14h00/18h30 (18h00 le vendredi) entraînant la comptabilisation d'une demi-heure supplémentaire par jour travaillé du lundi au jeudi. La salariée n'indique des horaires différents que pour trois journées au mois de janvier 2018, une journée au mois d'août 2019 et deux semaines au mois de février 2020 pour lesquelles elle mentionne qu'elle est en déplacement et en réunion et reprend les horaires habituels sans comptabiliser d'heures supplémentaires. A compter du mois de mai 2020, certaines variations apparaissent dans les heures de travail décomptées par la salariée. Il résulte de ces éléments qu'au moins jusqu'au mois de mai 2020, le décompte a manifestement été établi par la salariée sur la base d'un horaire théorique et non à partir d'un relevé précis de ses horaires de travail.
La S.A.S. DACHSER FRANCE fait également valoir qu'en application de la convention de forfait, Mme [M] [F] a bénéficié de douze jours de repos complémentaires par année complète d'activité, qu'elle a également bénéficié de récupérations qui ont compensé les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées et que la convention de forfait n'a entraîné aucune sujétion particulière pour la salariée qui a en outre bénéficié d'une augmentation significative de sa rémunération. Si l'employeur relève également que le salarié qui obtient l'invalidation de la convention de forfait est tenu de rembourser les jours de réduction du temps de travail accordés dans ce cadre, force est de constater que la S.A.S. DACHSER FRANCE ne forme aucune demande à ce titre.
Mme [M] [F] conteste pour sa part à juste titre la compensation opérée par le conseil de prud'hommes entre les heures supplémentaires et les douze jours de repos dont elle bénéficiait dans le cadre du forfait, une telle compensation ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une convention de forfait. Dès lors que la convention a été déclarée inopposable à la salariée, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine en application de l'article L. 3121-29 du code du travail et les jours de récupération dont elle a bénéficié ne peuvent se compenser qu'avec les heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine.
Ces éléments permettent de considérer que Mme [M] [F] a bien effectué des heures supplémentaires et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Au vu du décompte produit par la salariée, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 1 500 euros le montant dû à Mme [M] [F] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 150 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Mme [M] [F] ne produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur aurait délibérément mis en place une convention de forfait en jour, en accord avec la salariée, pour se soustraire à ses obligations en matière de paiement des heures de travail. Le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées n'étant pas démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'application du minimum conventionnel et du forfait en jours
Vu l'article L. 3121-61 du code du travail,
Il résulte des propres conclusions de Mme [M] [F] qu'elle perçoit une rémunération brute mensuelle de 2 369 euros, supérieure au minimum conventionnel applicable aux techniciens et agents de maîtrise coefficient 200 après quinze ans d'ancienneté qui s'établit à 2 299,39 euros bruts. A l'appui de sa demande, Mme [M] [F] soutient qu'il conviendrait de déduire de sa rémunération le montant des augmentations collectives dont elle a bénéficié par ailleurs, ce qui ne résulte toutefois d'aucune disposition.
Elle considère par ailleurs que le forfait en jours imposait nécessairement un volume de travail plus important et donc des sujétions plus importantes. Il a toutefois été jugé ci-dessus que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre d'un forfait en jours n'étaient pas réunies notamment en l'absence d'une modification des fonctions qui résultaient de l'avenant au contrat de travail du 20 janvier 2017, la salariée étant alors déjà soumise à un temps de travail hebdomadaire fixé à 37 heures lui ouvrant droit à douze jours de repos complémentaires sur l'année. Mme [M] [F] ne démontre donc pas que sa rémunération aurait été manifestement sans rapport avec les sujétions imposées par l'employeur dans le cadre de la convention de forfait en jours et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de cette demande.
Sur la demande d'attribution du statut de cadre
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Mme [M] [F] soutient que le statut de cadre serait attribué discrétionnairement par l'employeur à certains salariés et refusé à d'autres qui exercent pourtant des fonctions similaires. Elle considère que, compte tenu de son ancienneté, aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas classée au minimum comme cadre coefficient 106.
Si la S.A.S. DACHSER FRANCE fait valoir l'incohérence des demandes présentées par Mme [M] [F] au titre de la nullité de la convention de forfait et de la revendication du statut de cadre. Il résulte toutefois de l'article L. 3121-58 du code du travail que le statut de cadre n'est pas incompatible avec une absence d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et avec des fonctions qui nécessitent de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel le salarié est intégré.
A l'appui de sa demande, Mme [M] [F] produit la fiche de poste de responsable administratif dans sa version datée du 31 décembre 2019. Il résulte de ce document que le responsable administratif est hiérarchiquement positionné en-dessous du responsable d'agence et qu'il se voit confier les missions suivantes :
- encadrer et d'animer les équipes facturation et recouvrement,
- assurer la coordination et le suivi des activités du service,
- assurer la mise en place des actions nécessaires pour la réalisation des paiements/encaissements clients dans les meilleurs délais,
- assurer l'analyse et le contrôle des indicateurs de performance.
L'article 2 de l'annexe IV de l'accord de branche du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres précise que « sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.
L'annexe III de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise précise les emplois correspondant au statut haute maîtrise groupe 6 attribué à Mme [M] [F] dans l'avenant du 12 décembre 2017. Dans ce groupe, l'emploi de chef de bureau principal est défini comme celui d'un « agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ».
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [F], l'emploi qu'elle occupe ne peut s'apparenter à celui de chef de service commercial qui a sous ses ordres des démarcheurs et des agents commerciaux ni de celui de chef de service de comptabilité. Il résulte en effet des pièces produites, notamment l'organigramme de l'agence de [Localité 5], que la salariée assure l'encadrement d'une équipe composée de trois salariés dans un service qui a pour mission la facturation, le recouvrement et la gestion des litiges. Mme [M] [F] précise en outre dans ses conclusions que la fonction d'encadrement correspond à un jour de travail par semaine et que la partie fonctionnelle de son poste a été reprise par la contrôleuse de gestion depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale.
Le seul fait que la salariée exerce une fonction d'encadrement apparaît ainsi insuffisant pour considérer que les fonctions exercées par Mme [M] [F] relèvent du statut de cadre et non de celui de haute maîtrise groupe 6 qui lui est attribué depuis 2017 et qui correspond à ses fonctions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de ses demandes relatives à l'attribution du statut de cadre.
Sur l'égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. L'expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.
Mme [M] [F] produit un tableau des rémunérations de salariés occupant des postes de responsable administratif au sein de la S.A.S. DACHSER FRANCE. Les comparaisons avec les salariés qui bénéficient du statut de cadre n'apparaissent toutefois pas pertinente dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que Mme [M] [F] ne démontrait pas qu'elle relevait de ce statut.
S'agissant des responsables administratifs relevant du statut de haute maîtrise ou d'agent de maîtrise, la S.A.S. DACHSER FRANCE fait valoir que Mme [M] [F] relève de l'activité CARGOPLUS alors que certains salariés cités par l'appelante relèvent de l'activité EURONATIONAL et que la comparaison entre les salariés de ces deux réseaux n'est pas possible puisque leur fonctionnement est différent et que les responsables administratifs ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques.
S'agissant des responsables administratifs relevant du statut de haute maîtrise ou d'agent de maîtrise au sein du réseau CARGOPLUS, l'employeur produit un tableau (pièce n°36) sur la situation de différents salariés dont les éléments ne sont pas contestés par Mme [M] [F] qui n'a saisi la juridiction prud'hommale et la cour d'appel d'aucune demande tendant à la production d'autres éléments par l'employeur. Sur la base de ce tableau, Mme [M] [F] invoque les situations suivantes qui démontrent selon elle une inégalité de traitement entre les salariés :
- Mme [Z] [D] : cette salariée a été embauchée le 11 septembre 2000, relève du statut de haute maîtrise et perçoit une rémunération mensuelle de 2 650 euros bruts. Elle occupait un poste à [Localité 4] où elle encadrait une équipe de huit personnes. Elle a accepté une mobilité géographique à [Localité 6] le 1er février 2021 où elle encadre deux personnes mais assume des missions relatives au service client et à l'assistanat d'agence.
- Mme [U] [K] : elle a été embauchée le 28 octobre 2013. Elle relève du statut de haute maîtrise et perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros. Comme Mme [M] [F], elle encadre trois personnes et exerce des missions comparables. L'employeur explique la différence de rémunération avec Mme [M] [F] par l'affectation en région parisienne où le coût de la vie est plus important.
- Mme [C] [R] et Mme [V] [K] : ces salariées bénéficient du statut de cadre et leur situation n'est dès lors pas comparable à celle de Mme [M] [F].
Il résulte de ces éléments que l'employeur justifie des différences de situation entre Mme [M] [F] et des salariées exerçant des fonctions similaires par des éléments objectifs tenant aux conditions d'exercices de ces fonctions. La discrimination alléguée n'apparaît dès lors pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Compte tenu de la demande de Mme [M] [F] et de la nature salariale de sa créance, les sommes mises à la charge de l'employeur au titre des heures supplémentaires porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la réception par la S.A.S. DACHSER FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. DACHSER FRANCE aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 17 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et condamné la S.A.S. DACHSER FRANCE aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 28 décembre 2017 ;
CONDAMNE la S.A.S. DACHSER FRANCE à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 500 euros bruts (mille cinq cents euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 28 décembre 2017 au 28 décembre 2020 et de la somme de 150 euros bruts (cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier Le Président