Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-15.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.972
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shell française, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société nouvelle Busutil, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Shell française, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nouvelle Busutill, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1988), que la société Shell française (société Shell) et la Société nouvelle Busutill (société Busutill) ont conclu un contrat permettant à cette dernière, au moyen de cartes dites "accréditives" délivrées par la première, de s'approvisionner en carburant auprès des distributeurs du réseau Shell, le prix étant directement facturé en fin de mois par la société Shell à la société Busutill ; que des employés de la société Busutill, utilisant des cartes qu'ils avaient soustraites dans des véhicules de leur employeur, se sont appropriés, de concert avec des pompistes, des sommes qui avaient été encaissées dans les stations-service en facturant pour un montant correspondant des livraisons fictives de carburant à la société Busutill ; que la société Shell, invoquant une clause du contrat relative à la responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de cartes perdues ou volées, a assigné la société Busutill qui refusait de payer les factures litigieuses ;
Attendu que la société Shell reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la clause invoquée supposait une livraison effective du carburant facturé, lequel, en l'espèce, était demeuré dans les cuves du des détaillants, alors que, selon le pourvoi, ladite clause prévoyant que "en aucun cas nous (Shell) ne pourrons être tenus pour responsables de l'utilisation frauduleuse d'un titre de perception perdu ou volé ; en tout état de cause, vous (Busutill) auriez à nous régler toute livraison qui aurait pu être effectuée indûment sur présentation d'un titre que nous vous aurions délivré" emportait obligation pour l'utilisateur de répondre de l'utilisation frauduleuse, quelle qu'elle soit, et qu'elle tende à une livraison indue de carburant ou, comme en l'espèce, à une escroquerie par livraison fictive, des titres de crédit qui lui étaient confiés à charge pour lui de veiller à
ce qu'ils ne soient ni perdus ni volés et à ce qu'ils soient
exclusivement utilisés conformément à leur finalité ; qu'en limitant la portée de cette clause claire et précise, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'étant dans la nécessité, pour en dégager le sens et la portée, de rapprocher les stipulations ambiguës de la clause du contrat relative à la responsabilité pour utilisation frauduleuse des cartes de celles définissant leurs conditions d'utilisation en général, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Shell française, envers la société Busutill, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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